Article R123-158 du Code de commerce
Article R123-157Article R123-159
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

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Décisions • 2

1. CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2018, 16BX00912, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – le tribunal ne pouvait faire application de l'article L. 622-25-1 du code de commerce, […] D'autre part, aux termes de l'article R. 123-157 du même code : " L'avis au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales contient pour les sociétés et les groupements d'intérêt économique : 1° Les références de l'immatriculation ; […] Aux termes de R 123-159 du code : » Si l'une des mentions prévues aux articles R 123-156 à RJ 123-158 est modifiée, […] Si la société requérante, dont il n'est pas contesté qu'elle a été destinataire d'un avis de mise en recouvrement individuel conformément aux dispositions des articles R. 256-1 et R. 256-2 du livre des procédures fiscales, […]

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2. Cour d'appel de Chambéry, Chambre civile - première section, 6 mars 2012, n° 11/02454

[…] Attendu que selon l'article R. 123-159 du code de commerce, si l'une des mentions prévues aux articles R. 123-156 à R. 123-158 est modifiée, un avis modificatif est inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de sorte que cette insertion suit nécessairement la publication au registre du commerce et des sociétés ;

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Document parlementaire • 0

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