Article R143-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Décret 1909-08-28 art. 22, Décret n°1909-08-28 du 28 août 1909 - art. 22 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les frais et indemnités dus à l'administrateur provisoire nommé par application de l'article L. 143-4 sont taxés par le président du tribunal de commerce.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaire1


BOFiP · 12 septembre 2012

Lorsque la vente du fonds de commerce a lieu par adjudication dans les formes prévues par le code de commerce, aucune surenchère telle que prévue à l'article L141-19 du code de commerce n'est admise (article L143-11 du code de commerce). […] ="LEGIARTI000006221075">article L143-9 du code de commerce).

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Décisions13


1Tribunal de commerce de Gap, 25 mai 2012, n° 2010J03390

[…] Vu l'article L 143-5 du Code de Commerce, Vu l'inscription de nantissement judiciaire provisoire, Vu la sommation de payer : > voir ordonner la vente aux enchères publiques du fonds de commerce appartenant à Madame Y épouse X F G sis 10 rue Porte Méane à BRIANCON (05100). | > voir nommer tel administrateur provisoire dudit fonds qu'il plaira au tribunal de désigner pour gérer ledit fonds jusqu'à la prise de possession de l'adjudicataire et voir […] ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement . CONDAMNE Madame Y épouse X aux entiers dépens. AINSI prononcé à l'audience publique du 25/05/2012 par Monsieur Lionel PARA, Juge ayant

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2Tribunal de commerce de Paris, 16 ème chambre, 30 mars 2018, n° J2018000190

[…] Vu la sommation de payer et l'assignation en vente globale de fonds de commerce signifiée les 3, 5 et 10 mai 2017 à la requête de Monsieur X Y, de la SA D et de la SA GEMMES VENTURE aux codéfendeurs sur le fondement des dispositions des articles L.143-4, L.143-5 et L.143-6 du Code de Commerce,

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3Tribunal de commerce de Paris, 9eme chambre, 29 octobre 2015, n° 2015031359

[…] Vu l'article [. 143-5 du code de commerce, […] (+R

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