Article R143-14 du Code de commerceAbrogé

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Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le greffier remet au requérant l'expédition du titre et l'un des bordereaux prévus à l'article R. 143-8, après l'avoir revêtu, dès sa réception, de la mention d'inscription qui comprend la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été effectuée.
L'autre bordereau, portant les mêmes mentions, est conservé au greffe.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Décision1


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 29 novembre 2017, n° 16/02136
Infirmation

[…] Subsidiairement elle demande de constater que l'article R143-6 du code de commerce prévoit que pour effectuer la formalité d'inscription de nantissement de fonds de commerce, il faut disposer d'un acte de vente régulier, que le greffe du le tribunal mixte de commerce a contesté à tort la validité de l'acte de cession, ce qui rendait impossible l'inscription, que le jour où le greffe a constaté la régularité de l'acte la requérante a procédé à la formalité d'inscription du nantissement de fonds de commerce. […] S'agissant de l'inscription d'un nantissement, il résulte des articles R 143-14 et R 143-17 du code de commerce que le greffier du tribunal de commerce ne peut refuser ou retarder les inscriptions requises.

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