Article R143-14 du Code de commerce
Article R143-13Article R143-15
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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Décisions2

1Tribunal Judiciaire de Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 4 décembre 2024, n° 23/02979

[…] Sur le fondement des articles R. 143-14 et R. 143-17 du code de commerce, elle soutient que le greffe du tribunal de grande instance de Guingamp, qui disposait alors d'une compétence commerciale, a commis une faute en enregistrant le 4 avril 2007 la SARL [E] au lieu de M. [T] [E] en qualité de constituant du nantissement. Elle ajoute que cette faute est directement à l'origine pour elle d'un préjudice financier, cette erreur d'inscription l'ayant empêchée de faire valoir ses droits lors de la cession du fonds de commerce du 13 septembre 2015.

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2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 29 novembre 2017, n° 16/02136Infirmation

[…] Subsidiairement elle demande de constater que l'article R143-6 du code de commerce prévoit que pour effectuer la formalité d'inscription de nantissement de fonds de commerce, il faut disposer d'un acte de vente régulier, que le greffe du le tribunal mixte de commerce a contesté à tort la validité de l'acte de cession, ce qui rendait impossible l'inscription, que le jour où le greffe a constaté la régularité de l'acte la requérante a procédé à la formalité d'inscription du nantissement de fonds de commerce. […] S'agissant de l'inscription d'un nantissement, il résulte des articles R 143-14 et R 143-17 du code de commerce que le greffier du tribunal de commerce ne peut refuser ou retarder les inscriptions requises.

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