Article R143-8 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Il est joint à l'acte de vente ou de nantissement deux bordereaux sur papier non timbré dont la forme est déterminée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ils contiennent :
1° Les nom, prénoms, domicile et profession du vendeur et de l'acquéreur, ou du créancier et du débiteur, ainsi que du propriétaire du fonds si c'est un tiers ;
2° La date et la nature du titre ;
3° Les prix de la vente, établis distinctement pour le matériel, les marchandises et les éléments incorporels du fonds, ainsi que les charges évaluées ou le montant de la créance exprimée dans le titre, les conditions relatives aux intérêts et à l'exigibilité ;
4° La désignation du fonds de commerce et de ses succursales avec l'indication précise des éléments qui les constituent et sont compris dans la vente ou le nantissement, la nature de leurs opérations et leur siège, sous réserve de tous autres renseignements propres à les faire connaître ; si la vente ou le nantissement s'étend à d'autres éléments du fonds de commerce que l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail et la clientèle, ces éléments sont nommément désignés ;
5° Election de domicile par le vendeur ou le créancier gagiste dans le ressort du tribunal de commerce de la situation du fonds.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
4 textes citent l'article

Commentaires2


1Nantissement de fonds de commerce : régime juridique
www.exprime-avocat.fr · 9 avril 2022

[…] Conformément à l'article L.142-3 du code de commerce : « Le contrat de nantissement est constaté par un acte authentique ou par un acte sous seing privé, dûment enregistré. […] ». L'acte de nantissement doit être établi par écrit. En principe, le contenu de l'acte est libre. […] Il doit néanmoins contenir les mentions prévues par l'article R.143-8 du code de commerce. Ainsi, l'acte doit obligatoirement contenir :

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2Saisies Et Sûretés - Nantissement - Fonds De Commerce. Élection De Domicile. Modalités
M. Pélissard Jacques · Questions parlementaires · 6 janvier 2009

En effet, conformément aux termes de l'article 24, alinéa 2-5°, de la loi du 17 mars 1909, pour que le créancier inscrive son nantissement, il faut une élection de domicile dans le ressort du tribunal de la situation du fonds. Il s'agit, au surplus, d'une formalité substantielle dont l'absence emporte nullité de l'inscription. La pratique habituelle conduit, par sécurité, à élire domicile chez un professionnel tel qu'un huissier, un avocat ou un notaire. […] Les dispositions de la loi du 17 mars 1909 relatives au nantissement du fonds de commerce ont été intégrées au code de commerce aux articles L. 142-1 à L. 142-23 et R. 143-1 à R. 143-23. L'article R. 143-8 prévoit notamment que le créancier gagiste doit élire domicile dans le ressort du tribunal de commerce de la situation du fonds.

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Décisions14


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 septembre 2016, 15-13.199, Inédit
Cassation partielle

[…] en garantie de créances dont elle est titulaire, et reprochant à celle-ci de s'être abstenue, en violation de l'article L. 143-2 du code de commerce, de lui notifier la demande de résiliation judiciaire du bail qu'elle avait formée le 5 mars 2008, la société Gelied l'a assignée en réparation de son préjudice ; […] laissant ainsi penser que la prétendue erreur concernant l'activité du débiteur lors de l'inscription du nantissement ferait perdre à la société Gelied la qualité de créancier inscrit sans caractériser l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 142-3 et R. 143-8 du code de commerce ;

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2Cour d'appel de Versailles, 13ème chambre, 26 mai 2011, n° 10/07888
Irrecevabilité

[…] Par conclusions au fond du 13 avril 2011, M e X, ès qualités, et M e Z, en qualité d'administrateur judiciaire, ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel par application des articles R. 642-37-1 et suivants du code de commerce et, au visa de l'article R. 143-8 du code de commerce et, compte tenu de la nullité du nantissement, demandé à la cour de déclarer la société Gaia irrecevable en ses demandes et, subsidiairement, de la débouter de ses demandes.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 15 mars 2012, n° 11/09636

[…] Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, conformément aux dispositions de l'article […] R 145-6 et R 143-8 du code de commerce, eu égard à la modification notable au cours du bail expiré des obligations des parties et des facteurs locaux de commercialité .

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