Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Elle peut être prorogée une ou plusieurs fois, sans que chaque prorogation puisse excéder quatre-vingt-dix-neuf ans.
Article 1838 du Code civil La durée de la société ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans. Article R210-2 Code de commerce La durée de la société court à dater de l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés. Elle peut être prorogée une ou plusieurs fois, sans que chaque prorogation puisse excéder quatre-vingt-dix-neuf ans. Article 1844-6 du Code civil La prorogation de la société est décidée à l'unanimité des associés, ou, si les statuts le prévoient, à la majorité prévue pour la modification de ceux-ci. […] Article 1844-7 du Code civil La société prend fin :
Lire la suite…[…] 2 […] Par conclusions déposées à la barre, au visa de l'article 1134 du code civil et L 132-6 et 210-2 du code de commerce, la société SITS SAS demande au Tribunal de :
[…] 2013 002213 – 2 - […] Vu les articles 1832,1844-4, 1844-6, 1844-7 du Code civil Vu les articles1101 et suivants du code civil Vu les articles R 123-45, R 210-2 alinéa 1, du code de commerce
[…] [Adresse 2] […] requalifié le bail commercial précaire, et attribué un droit à indemnité d'éviction, et en conséquence, au visa des articles 210-2 du code de commerce et 1728 du code civil, de rejeter les demandes de la SARL, et de la condamner à lui payer à titre de solde de loyer et d'indemnité d'occupation la somme de 27.200 euros, et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3.000 euros, […] La clôture a été prononcée par ordonnance du 27 juin 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 11 décembre 2025, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026, prorogé au 02 avril 2026 puis au 23 avril 2026.
Pour les sociétés de manière générale l'article 1838 du Code civil prévoit : « La durée de la société ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans. » Pour les sociétés commerciales, l'article R210-2 du Code de commerce apporte davantage de précisions, savoir : « La durée de la société court à dater de l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés. […]
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