Article R210-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

La durée de la société court à dater de l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés.
Elle peut être prorogée une ou plusieurs fois, sans que chaque prorogation puisse excéder quatre-vingt-dix-neuf ans.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 16, 15 décembre 2020, n° 20/00220
Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article 805 du code de procédurecivile, l'affaire a été débattue le 02 novembre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour […] sauf cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus dans les statuts. Elle estime que la possibilité de dissolution anticipée ou de prorogation de la société YSL rend la durée de la société indéterminée, précisant par ailleurs qu'il est possible de proroger une société de manière illimitée en application des articles 1844-6 du Code civil et R.210-2 du Code de commerce. […]

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  • Pacte d’actionnaires·
  • Sociétés·
  • Holding·
  • Participation·
  • Durée·
  • Contrats·
  • Lot·
  • Résiliation·
  • Terme·
  • Affectio societatis

2Tribunal de commerce de Bordeaux, Vendredi, 24 novembre 2017, n° 2017F00203

[…] Par conclusions déposées à la barre, au visa de l'article 1134 du code civil et L 132-6 et 210-2 du code de commerce, la société SITS SAS demande au Tribunal de : […]

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  • Sociétés·
  • Injonction de payer·
  • Transport·
  • Voiturier·
  • Commissionnaire·
  • Facture·
  • Code de commerce·
  • Paiement·
  • Voyage·
  • Civil

3Tribunal de commerce de Bayonne, 14 octobre 2013, n° 2013002213

[…] Vu les articles 1844-4 et 1844-6 du Code civil, Vu l'article R 210-2 alinéa 1 du Code de commerce, Vu la jurisprudence constante en la matière, A titre principal – constater que la durée de trente années fixée à la constitution de la société C-F- X-Y est parvenue à son terme le 4 octobre 2005 – dire et juger sans effet le procès verbal de décisions des associés de la société C- F-X-Y en date du 26 septembre 2005 ayant acquis date certaine le 13 octobre 2005, postérieurement à la survenance du terme de la société, – constater la dissolution de plein droit de la société C-F-X-Y à effet du 5 octobre 2005 par l'arrivée de son terme, À titre subsidiaire :

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  • Associé·
  • Sociétés·
  • Prorogation·
  • Procès verbal·
  • Affectio societatis·
  • Date certaine·
  • Terme·
  • Enregistrement·
  • Assemblée générale·
  • Date
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