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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 24 nov. 2017, n° 2017F00203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2017F00203 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 24 NOVEMBRE 2017 – n°? – 7ème Chambre -
N° RG : 2017F00203 (2016102248)
SOCIETES IT S SAS C/
SOCIETE VINATTIB SAS CREANCIERE
SOCIETE SITS SAS, 33 RUE DES FRERES PEUGEOT […],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître Patrick GUILLEMOTEAU, Avocat à la Cour pour la SCP GUILLEMOTEAU BERNADOU RAFFY, Avocats Associés.
C/ OPPOSANTE
© SOCIETE VINATTIB SAS, […]
Ayant formé opposition en date du 24 janvier 2017 à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 11 août 2016 à son encontre signifiée le 6 septembre 2016,
comparaissant par Maître Aurélie VIANDIER LEFEVRE, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 13 Octobre 2017 par :
— Jean-Marie PICOT, Président de Chambre, – Jean-François BLOC’H, Christophe DUPORTAL, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-Marie PICOT, Président de Chambre,
Assisté de Michel BONNET, Greffier d’audience,
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2017F00203
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société SITS SAS est une société spécialisée dans le transport routier national et international.
En octobre 2015, la société CED donne ordre à la société SITS SAS d’effectuer deux transports de marchandises pour le compte de la société VINNATLB SAS l’un au départ d’Audenge et à destination d’une foire se tenant à Genève en Suisse, sur laquelle la société VINNATLB SAS tient un stand, puis un second pour le retour de ces marchandises à AUDENGE.
Par mail du 29 octobre 2015, Monsieur X Y, dirigeant de la société VINATTI B. SAS confirme cette demande de transport.
Le matériel est ensuite retourné dans les délais à Audenge.
La société SITS SAS facture donc la société CED d’un montant de 4.148,00 € HT.
Malgré plusieurs relances la société CED refuse de payer. Cette dernière est mise en liquidation le 30 décembre 2015.
La société SITS SAS s’adresse ensuite à la société VINNATIB SAS pour réclamer sa créance mais sans succès.
C’est dans ces conditions que la société SITS SAS présente, le 11 août 2016, une requête en injonction de payer et qu’elle obtient du Tribunal de céans le 13 décembre 2016, une ordonnance portant injonction de payer à hauteur de 4.436,00 € HT à l’encontre de la société VINNATLB SAS dont cette dernière fait opposition.
Par conclusions déposées à la barre, au visa de l’article 1134 du code civil et L 132-6 et 210-2 du code de commerce, la société SITS SAS demande au Tribunal de :
— condamner, la société VINNATIB SAS au paiement de la somme principale de 4.148,00 € HT au titre des deux factures impayées outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure soit le 13
mai 2016,
— condamner, la société VINNATIB SAS au paiement de la somme de 500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner, la société VINNATLB SAS aux entiers dépens.
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2017F00203
Par conclusions également déposées à la barre, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, 1199 du code civil, L132-8 du code de commerce et 1343-5 du code civil, la société VINNATI.B SAS. demande au Tribunal de :
— débouter la société SITS SAS de ses demandes et de la condamner au paiement de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, SUBSIDIAIREMENT elle demande de reporter ou échelonner sur deux ans le paiement des sommes éventuellement dues.
MOYENS DES PARTIES.
La société SITS SAS argue de son bon droit à réclamer les sommes dues à la société VINNATIB SAS car, même si cette dernière n’était pas encore créée et enregistrée au mois d’octobre 2015, c’est son futur gérant qui a passé commande du transport et elle s’appuie pour ce faire sur le fondement de l’article L 132-8 du code du commerce.
La société VINNATLB SAS sur le fondement du même article remarque que la société SITS SAS est en fait un commissionnaire de transport, qu’elle a sous-traité le transport et qu’elle n’apporte pas la preuve qu’elle a payé les sous-traitants.
Elle ne peut par conséquent bénéficier des dispositions de cet article. De plus elle considère que la société SITS SAS aurait dû faire inscrire sa créance au passif de la société CED ce qu’elle n’a pas fait.
MOTIFS
Le Tribunal rappelle que l’article 1134 (ancien) du code civil dispose notamment : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites …. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Et il rappelle également que l’article 9 du code de procédure civil dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
I] constate que tant pour le voyage aller de Audenge vers Palexpo à Genève que pour le voyage retour, Monsieur X Y a envoyé plusieurs mails à la société SITS SAS pour lui donner ordre d’effectuer le transport. (mails du jeudi 29 octobre 2015 et du 19 novembre 2015).
Même si la société SITS SAS avait pour client direct la société CED qui fut mise en liquidation judiciaire avant que les factures du transport effectué pour le compte de la société VINNATI.B SAS ne furent réglées, le Tribunal rappelle les dispositions de l’article L 132-8 du code de commerce : « La lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
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2017F00203
De ce fait il condamnera la société VINNATI.B SAS à régler les factures dues à la société SITS SAS pour un montant total de 4.148,00 € TTC assorti des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2016.
La société VINNATLB SAS demande subsidiairement un échelonnement de sa dette sur deux ans. Le Tribunal dira que les prestations ayant été réalisées en novembre et décembre 2015, le délai de 2 ans est déjà dépassé et il déboutera donc la société VINNATI.B SAS de cette demande.
La société SITS SAS sollicite une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le Tribunal y fera droit et lui allouera la somme de 500,00 € sur ce fondement.
Succombant à l’instance la société VINNATLB SAS sera condamnée à en
supporter les dépens en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne la société VINNATI.B SAS à verser à la société SITS SAS la somme de 4.148,00 € (QUATRE MILLE CENT QUARANTE HUIT EUROS) outre les intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2016. Condamne la société VINATTI B SAS à verser à la société SITS SAS la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société VINNATIB SAS entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 111,19 €
Dont T.V.A. : 18,53 €
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