Entrée en vigueur le 31 octobre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1097 du 28 octobre 2019 - art. 2
Lors de la constitution d'une société par actions sans offre au public, ou par la voie d'une offre au public mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code, l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société, est tenu à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues à l'article R. 225-14.
Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emporte reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci a été immatriculée au registre du commerce.
En outre, les actionnaires peuvent, dans les statuts, ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que leurs modalités soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emporte reprise de ces engagements par la société.
La Cour énonce, au visa des articles L. 210-6 et R. 210-6 du code de commerce, qu'« il appartient au juge d'apprécier souverainement, par un examen de l'ensemble des circonstances, tant intrinsèques à l'acte qu'extrinsèques, si la commune intention des parties n'était pas que l'acte fût conclu au nom ou pour le compte de la société en formation » (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-13.370). […]
Lire la suite…Ce dispositif, régi par l'article 1843 du Code civil pour les sociétés civiles et par les articles L. 210-6 et R. 210-6 du Code de commerce pour les sociétés commerciales, a fait l'objet, entre 2023 et 2025, d'une série de décisions de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui en précisent les conditions de mise en œuvre et renforcent l'office du juge dans l'appréciation de la commune intention des parties. […] Pour les sociétés commerciales, […]
Lire la suite…[…] Vu les dispositions des articles 210-6 du code de commerce, 1202, 1315, 1134, 1146, 1147, 1289, 2292 et suivants du code civil, et celles du code de la consommation, […] TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015072966 JUGEMENT DU MERCREDI 24/05/2017 7TEME CHAMBRE ERL* – PAGE 6
[…] T R I B U N A L D E C O M M E R C E ……………………… …………………………………………………………………………… VIENNE […] 16 €, suivant devis respectivement des 06 mars 2013 et 27 juillet 2013. […] intervenant volontaire, outre les demandes contenues dans l'acte introductif d'instance, entendent voir le tribunal : Vu l'article 328 du code de procédure civile, Vu l'article L.210-6 du code de commerce, Vu les articles 1134, 1147, 1184 et 1382 du Code civil, […] 2014J00061 – 1521100001/6 […] il est indispensable que ceux-ci soient consignés dans un état avec indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulterait pour la société et que cet état soit annexé aux statuts comme le stipule l'article R.210-6 du code de commerce ;
[…] à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-l et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, […] — que la cour doit infirmer l'ordonnance au titre de l'article 210-6 du code de commerce dès lors qu'en l'absence de reprise du bail conclu le 27 novembre 2015, […] 'Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues (Ord. no 2016-131 du 10 fév. 2016, art. 6-III, en vigueur le 1 er oct. 2016) à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, […]
Aux termes de l'article L. 210-6 du Code de commerce, les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ( ). Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. […] L'article R. 210-6 du même code précise les modalités pratiques de cette reprise ( ). […]
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