Article R210-6 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version22/05/2009
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Version31/10/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 74 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 octobre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1097 du 28 octobre 2019 - art. 2

Lors de la constitution d'une société par actions sans offre au public, ou par la voie d'une offre au public mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code, l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société, est tenu à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues à l'article R. 225-14.

Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emporte reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci a été immatriculée au registre du commerce.

En outre, les actionnaires peuvent, dans les statuts, ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que leurs modalités soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emporte reprise de ces engagements par la société.

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Entrée en vigueur le 31 octobre 2019
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Commentaires30


Me Sylvaine Porcheron · consultation.avocat.fr · 29 mars 2024

Vu les articles L. 210-6 et R. 210-6 du code de commerce : […] n° 07-14.965, arrêt 718 FS-P+B+R, 17 juin 2008, pourvoi 06-15.045), il était considéré que « l'associé qui est autorisé à se retirer d'une société civile pour juste motif par une décision de justice, sur le fondement de l'article 1869 du Code civil, ne perd sa qualité d'associé qu'après remboursement de ses droits d'associés », […]

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Décisions141


1Tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde, 2 juillet 2010, n° 2009F00103
Cour d'appel : Infirmation

[…] En conséquence, il résulte de l'article 210-6 du Code de Commerce qui dispose que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés, soit en l'espèce le 9 mai 2008 s'agissant de l'EURL CJPP, que la personnalité morale de la société n'était pas acquise au moment de la signature du contrat.

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2Cour d'appel de Bordeaux, 22 octobre 2013, n° 11/06102
Confirmation

[…] Monsieur Y fait valoir que l'assignation que lui a fait délivrer le 17 mai 2010 monsieur Z , lapidaire , est nulle au regard des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile faute de préciser le fondement juridique de la demande ; Il est exact que cette assignation, très motivée en fait, ne précise pas le fondement juridique de la demande ; Mais d'une part monsieur Z a dans ses conclusions de 1 re instance précisé le fondement juridique de sa demande (article 210-6 du code de commerce); D'autre part monsieur Y n'a pas soulevé cette exception de nullité devant le premier juge ; Il est donc irrecevable à le faire devant la cour ;

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3Cour d'appel d'Amiens, 5 novembre 2015, n° 15/02476
Cour d'appel : Infirmation

[…] La S.A.R.L. Laboratoire Biocosm exposait à travers ses écritures que M. X-Y Z au nom d'une société Mielo en formation lui a passé commande le 5 janvier 2012 de divers produits de soins, que cette marchandise a été retirée de ses locaux le 19 janvier 2012 par celui-ci de Montataire et qu'une facture d'un montant de 284.648 Euros a alors été émise. Elle fait valoir que la société Mielo n'ayant jamais été immatriculée, M. X-Y Z en application de l'article 210-6 du Code de commerce est tenu des actes accomplis au nom de celle-ci et qu'elle est donc fondée à demander la condamnation de M. X-Y Z à lui payer la somme de 284.648 Euros T.T.C. qui correspond au prix des marchandises.

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