Article R210-8 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Après immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la constitution de la société fait l'objet d'une publicité au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, conformément à l'article R. 123-155.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décisions6


1CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2018, 17MA00840, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En second lieu, la SASU Confort Therm est une société commerciale soumise à obligation d'enregistrement au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce, en application de l'article L. 131-1 2° du code de commerce. Cet enregistrement se fait dans les conditions prévues aux articles R. 210-1 et suivants du même code. […] et pour certaines d'entre elles, publiées dans les mêmes conditions, conformément aux dispositions des articles R. 210-9 et R. 210-10 de ce code. L'article R. 210-8 du code de commerce prévoit que : « Les formalités de publicité sont effectuées à la diligence et sous la responsabilité des représentants légaux des sociétés. ». […]

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Redevable de la taxe·
  • Recouvrement·
  • Commerce·
  • Tribunaux administratifs·
  • Avis·
  • Valeur ajoutée·
  • Pénalité

2Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 21, 15 juillet 2015, n° 2015R00200

[…] Déclarer Monsieur X irrecevable pour défaut d'intérêt à agir à l'encontre de la société Danlee et de le débouter de ses demandes. Infiniment subsidiairement, sur l'irrecevabilité pour non respect du délai préfixe Vu l'article R 210-8 du Code de commerce Vu l'article 123 du Code de procédure civile 2/2015R00200 [)

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  • Juge des référés·
  • Tribunaux de commerce·
  • Débouter

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 décembre 2013, 12-29.278, Inédit
Rejet

[…] pour estimer que les droits et obligations de la société Sudec ont été transmis à la société Erimeca, la cour d'appel a relevé qu'il ressort d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2009 que la société Erimeca a procédé à la fusion-absorption de la société Sudec dont elle détenait le capital, entraînant la dissolution de cette dernière, et que les publications légales ont été faites dans deux journaux d'annonces légales conformément à l'article R. 210-9 du code de commerce ; qu'en statuant ainsi, […] la cour d'appel a violé l'article L. 123-9 du code de commerce, ensemble les articles L. 237-2 et R. 210-1 à R. 210-8 du même code ;

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