Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
[…] intervenues avant le seizième jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales des actes et indications soumis à cette publicité, ceux-ci ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'en avoir connaissance. […] Article R210 -9 du Code de commerce Si l'une des mentions de l'avis prévu à l'article R. 210 -3 est frappée de caducité par suite de la modification des statuts ou d'un autre acte, […] conformément à l'article R […]
Lire la suite…Article R123-53 du Code de commerce Article R123-54 du Code de commerce La société déclare en outre : Les nom, nom d'usage, pseudonyme, […] leurs date et lieu de naissance, ainsi que leur nationalité de l'article R. 123-37 ; Les nom, nom d'usage, […] à l'exception de ceux prévus aux 4°, 6° et 8° ; S'il s'agit d'une société non commerciale ou d'une société civile, les renseignements prévus à l'article R. 123-38 […] Article R123-77 du Code de commerce Article R210-8 du Code de commerce Après immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la constitution de la société fait l'objet d'une publicité au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, conformément à l'article R. 123-155.
Lire la suite…[…] Vu les articles L. 123-5-1, R. 123-111, R. 210-8, L. 232-23 du Code de commerce, Vu les articles 872, 873, 873-1 du Code de procédure civile, la jurisprudence, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
[…] 8 M. B C X […] comparant par M e Z A […]) DEFENDEUR(S) : Æ SARL […] Représentant légal : M. YOHAN HADDAD FENECH , Gérant, […] […] Vu l'article R 210-8 du Code de commerce
[…] Vu les articles L. 123-5-1, R. 123-111, R. 210-8, L. 232-23 du Code de commerce, Vu les articles 872, 873, 873-1 du Code de procédure civile, la jurisprudence, les moyens qui précédent et les pièces versées aux débats,
Elle estime que l'action formée par les sociétés demanderesses n'était pas recevable dès lors que l'article L123-5-1 du code de commerce vise le dirigeant de la société et non la société elle-même de sorte que l'action était mal dirigée. […] La Cour de Cassation rejette le pourvoi de la société défaillante. […] Elle confirme que les dispositions de l'article L123-5-1 du code de commerce visées par la société défaillante tout comme celles de l'article R210-8 du même code visent effectivement le dirigeant de la société défaillante. […]
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