Article R222-3 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

L'associé commanditaire exerce le droit ouvert par l'article L. 222-7 dans les conditions prévues à l'article R. 221-8.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décisions2


1Cour d'appel de Douai, 6 mars 2014, n° 12/06887
Infirmation

[…] ARRÊT DU 06/03/2014 […] Selon conclusions en réponse sur incident signifiées le 9 octobre 2013, et au visa des articles 11, 132, 133, 134, 137 et 770 du code de procédure civile, L 232-22, L 232-23, L 221 -7, R 221-7, L 221-8, L 223-26, R 223 – 14, L 222-7, R 222-3, R 221-8, L 225-108, R 225- 83, L 225-115, L 225-117, L 225- 118 du code de commerce, 1855 et 1856 du code civil, M. I a demandé au conseiller de la mise en état :

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  • Enfant·
  • Divorce·
  • Parents·
  • Patrimoine·
  • Mariage·
  • Résidence·
  • Sociétés·
  • Usufruit·
  • Prestation compensatoire·
  • Demande

2Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 26 février 2010, n° 08/02286

[…] L'article L223-32 du Code de Commerce prévoit expressément qu'en cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les dispositions du dernier alinéa de l'article L223-7 sont applicables, qui prévoient que les fonds provenant de la libération des parts sociales, sont déposés dans les conditions et délais déterminés par décret en conseil d'État, rappelés à l'article R222-3.

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  • Chèque·
  • Sociétés·
  • Banque populaire·
  • Compte courant·
  • Augmentation de capital·
  • Capital social·
  • Attestation·
  • Courrier·
  • Dépôt·
  • Remise
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