Article R222-3 du Code de commerce
Article R222-2Article R223-1
Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décision1

1Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 26 février 2010, n° 08/02286

[…] - 25 000 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 février 2006 […] L'article L223-32 du Code de Commerce prévoit expressément qu'en cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les dispositions du dernier alinéa de l'article L223-7 sont applicables, qui prévoient que les fonds provenant de la libération des parts sociales, sont déposés dans les conditions et délais déterminés par décret en conseil d'État, rappelés à l'article R222-3.

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