Article R223-20 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/06/2015
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Version01/04/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 38 (Ab), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 38 (M)

Entrée en vigueur le 1 juin 2015

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : DÉCRET n°2015-545 du 18 mai 2015 - art. 5

Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l'ordre du jour. Toutefois, lorsque l'assemblée est convoquée, en raison du décès du gérant unique, par le commissaire aux comptes ou un associé, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 223-27, le délai est réduit à huit jours.

La société qui entend recourir à la communication électronique en lieu et place d'un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles R. 223-18, R. 223-19 et R. 223-20 en soumet la proposition aux associés soit par voie postale, soit par voie électronique. Chaque associé peut donner son accord écrit par lettre recommandée ou par voie électronique, au plus tard vingt jours avant la date de la prochaine assemblée des associés. En cas d'accord, la convocation et les documents et renseignements mentionnés aux dits articles sont transmis à l'adresse indiquée par l'associé.
En l'absence d'accord de l'associé, la société a recours à un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles R. 223-18, R. 223-19 et R. 223-20. Les associés qui ont consenti à l'utilisation de la voie électronique peuvent, par cette voie ou par lettre recommandée, demander le retour à un envoi postal vingt jours au moins avant la date de l'assemblée suivante.

Sous réserve des questions diverses, qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.


Le mandataire chargé de convoquer l'assemblée dans le cas prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-27 est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2015
Sortie de vigueur le 1 avril 2018

Commentaires33


Montchaud Patrice · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

L.223-27 et art. R.223.220 du Code de commerce

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Montchaud Patrice · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] Le refus du gérant de convoquer une assemblée peut toutefois être surmonté : les articles L.223-27 et R.223-20 du Code de commerce permettent en effet à tout associé de demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

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Décisions416


1Tribunal de commerce de Cannes, Référés - première chambre, 7 août 2014, n° 2014R00053

[…] M e Y R S ADMINISTRATEUR T DE LA SARL CHECP […] Vu l'article L.223-27 du Code de commerce, Vu l'article R223-20 alinéa 3 du Code de commerce,

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2Tribunal de commerce de Montpellier, 6 janvier 2011, n° 2010023658

[…] 1. La sarl la voile rouge, 2. – monsieur b y, D'avoir a comparaitre le jeudi 16 decembre 2010 a 14 heures a l'audience et par- devant monsieur le president de ce tribunal siegeant en matiere de refere pour : Vu les articles l. 223-27 alinea 5 du code de commerce et r. 223-20 alinea 3 du meme code, — = designer tel mandataire judiciaire qu'il plaira a monsieur le president du tribunal de commerce avec pour mission de : = – audition du gerant sur la situation financière de la societe a la date de tenue de ladite assemblee generale,

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  • Mandataire·
  • Trésorerie·
  • Régularisation

3Tribunal de commerce de Nanterre, Deuxieme chambre, 19 octobre 2012, n° 2012F01823

[…] Vu les dispositions des articles L 223-22, L 223-25, L 223-26, L 223-26 al. 2, L 232-1, L 232- 10, L 232-13, L 232-13, R 210-20, R 223-20, R 223-14, et R 223-15, R 223-18, R 223-19, R 223-22 du code de commerce,

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