Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée
Article R223-20 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2015
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : DÉCRET n°2015-545 du 18 mai 2015 - art. 5
Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l'ordre du jour. Toutefois, lorsque l'assemblée est convoquée, en raison du décès du gérant unique, par le commissaire aux comptes ou un associé, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 223-27, le délai est réduit à huit jours.
La société qui entend recourir à la communication électronique en lieu et place d'un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles R. 223-18, R. 223-19 et R. 223-20 en soumet la proposition aux associés soit par voie postale, soit par voie électronique. Chaque associé peut donner son accord écrit par lettre recommandée ou par voie électronique, au plus tard vingt jours avant la date de la prochaine assemblée des associés. En cas d'accord, la convocation et les documents et renseignements mentionnés aux dits articles sont transmis à l'adresse indiquée par l'associé.
En l'absence d'accord de l'associé, la société a recours à un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles R. 223-18, R. 223-19 et R. 223-20. Les associés qui ont consenti à l'utilisation de la voie électronique peuvent, par cette voie ou par lettre recommandée, demander le retour à un envoi postal vingt jours au moins avant la date de l'assemblée suivante.
Sous réserve des questions diverses, qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.
Le mandataire chargé de convoquer l'assemblée dans le cas prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-27 est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé.
Commentaires • 33
[…] Le refus du gérant de convoquer une assemblée peut toutefois être surmonté : les articles L.223-27 et R.223-20 du Code de commerce permettent en effet à tout associé de demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.
Lire la suite…Décisions • 416
[…] M e Y R S ADMINISTRATEUR T DE LA SARL CHECP […] Vu l'article L.223-27 du Code de commerce, Vu l'article R223-20 alinéa 3 du Code de commerce,
Lire la suite…- Mandataire ad hoc·
- Développement·
- Assemblée générale·
- Désignation·
- Gérant·
- Tribunaux de commerce·
- Administrateur·
- Code de commerce·
- Mission·
- Ordre du jour
[…] 1. La sarl la voile rouge, 2. – monsieur b y, D'avoir a comparaitre le jeudi 16 decembre 2010 a 14 heures a l'audience et par- devant monsieur le president de ce tribunal siegeant en matiere de refere pour : Vu les articles l. 223-27 alinea 5 du code de commerce et r. 223-20 alinea 3 du meme code, — = designer tel mandataire judiciaire qu'il plaira a monsieur le president du tribunal de commerce avec pour mission de : = – audition du gerant sur la situation financière de la societe a la date de tenue de ladite assemblee generale,
Lire la suite…- Augmentation de capital·
- Assemblée générale·
- Gérant·
- Capital social·
- Sociétés·
- Tribunaux de commerce·
- Révocation·
- Mandataire·
- Trésorerie·
- Régularisation
3. Tribunal de commerce de Nanterre, Deuxieme chambre, 19 octobre 2012, n° 2012F01823
[…] Vu les dispositions des articles L 223-22, L 223-25, L 223-26, L 223-26 al. 2, L 232-1, L 232- 10, L 232-13, L 232-13, R 210-20, R 223-20, R 223-14, et R 223-15, R 223-18, R 223-19, R 223-22 du code de commerce,
Lire la suite…- Gérant·
- Révocation·
- Édition·
- Assemblée générale·
- Associé·
- Mandataire·
- Inventaire·
- Mission·
- Document·
- Astreinte
L.223-27 et art. R.223.220 du Code de commerce
Lire la suite…