Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 1 : De la constitution des sociétés anonymes / Sous-section 1 : De la constitution avec appel public à l'épargne
Article R225-1 du Code de commerce
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Commentaires • 2
Les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé restent tenues, comme auparavant, de fournir dans leur rapport établi en 2012 au titre de l'exercice 2011 les informations sociales et environnementales dont la liste figure aux articles R 225-104, R 225-105 et A 225-1 du Code de commerce. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] La société Yvette et Michel de Carsac expose que la société Fimeco Walter France lui a recommandé les services de M. [Y], commissaire aux comptes, alors qu'en application de l'article R. 225-1 du code de commerce, elle n'était nullement tenue de désigner un commissaire aux comptes. Elle sollicite en conséquence la condamnation de M. [Y] à lui restituer l'intégralité des honoraires inutilement perçus entre 2018 et 2022.
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[…] * Vu la Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947portant statut général de la coopération * Vu la Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 portant statut des coopératives artisanales * Vu les articles L. 225-1 et suivants et R. 225-1 et suivants du Code de Commerce relatifs aux sociétés anonymes, *Vu les articles L. 225-96 et L. 225-98, * Vu les articles L. 225-19 et L. 225- 20 du Code de commerce
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3. Cour d'appel d'Orléans, 8 février 2010, n° 08/03414
[…] Attendu que c'est à tort que l'intimée fait valoir que l'indivision X 'confond le décret concernant les sociétés commerciales avec celui du 17 mars 1967 concernant les copropriétés' alors qu'elle-même a expressément visé, dans sa convocation à l'assemblée générale, le décret '67-236 du 27 mars 1967" relatif aux sociétés anonymes qui est bien applicable aux assemblées générales de la SAC BEAUJARDIN II, et que ses statuts font référence, en ce qui concerne les assemblées générales, aux textes législatifs et réglementaires régissant les sociétés anonymes qui sont désormais codifiés sous les articles L 225-1 et suivants et R 225-1 et suivants du code de commerce ;
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II.- Suppression des dispositions devenues inutiles depuis l'entrée en vigueur du Règlement Prospectus 3 Certains articles sont abrogés compte tenu de l'entrée en vigueur du règlement européen : – pour le code de commerce : articles R 223-7 à R 223-9 (pour la SARL), R 225-1 et R 225-126 (constitution de SA avec offre au public) (art. 5) – pour le code monétaire et financier : article D 411-1 (définition de l'investisseur qualifié […] ;) (art. 10, 1°) III.- Précisions nécessaires sur la fixation du prix dans le cadre d'une augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription (DPS) de l'article L 225-136 du code de commerce
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