Entrée en vigueur le 12 février 2020
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2020-106 du 10 février 2020 - art. 12
L'assemblée générale constitutive est convoquée au lieu indiqué par la notice prévue à l'article R. 225-3.
L'avis de convocation indique la dénomination sociale et la forme de la société, l'adresse prévue du siège social, le montant du capital social, les jour, heure, lieu et ordre du jour de l'assemblée.
Il est inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires et dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, huit jours au moins avant la date de l'assemblée.
[…] Vu les articles 227-2, 244-3, 228-39, 225-8 et 225-10 du code de commerce, Vu les articles 1841, 1108, 1131 et 1133 du code civil, […] Délibéré le 10 mai 2016 par les mêmes juges.
[…] Vu l'article R 225-687 du Code de commerce, […] Qu'en outre l'article R.225-87 précise que «le mandataire chargé de représenter les copropriétaires d'actions indivises dans les conditions prévues au 2° alinéa de l'article 225- 110 est désigné par ordonnance du président du Tribunal de commerce, statuant en référé». […] Que M. Z X soulève l'incompétence du Tribunal de Commerce en se prévalant des articles L 225-10 et R 225-10 du Code de commerce qui prévoient la compétence du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé. […] Que l'assemblée générale du 10 novembre 2014 avait donné mandat à M. Z X de trouver un nouvel expert-comptable. […] — En indivision entre Messieurs R P Q, Messieurs Z et A X : 485 parts.