Article R225-13 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 72 (Ab), Décret 67-236 1967-03-23 art. 72

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5

Lorsque la société est constituée sans offre au public, ou par la voie d'une offre au public mentionnée au 1° ou 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code, sont seules applicables à la constitution de la société les dispositions des articles R. 22-10-6 à R. 22-10-8 et R. 22-10-12.

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Décisions3


1Tribunal de commerce de Paris, 7eme chambre, 14 septembre 2016, n° J2008006452
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Par assignations en intervention forcée du 13 mai 2008 (Affaire 2008033544) à SA H, M. […] AC Y, en ses qualités d'actionnaire et d'administrateur de la société GEG, la SARL ICADIS en sa qualité d'actionnaire de la société GEG, demandent au Tribunal de : A titre principal, au visa des articles 331 et suivants du CPC, de l'article L 225-18 in fine du code de commerce, et 1134 du code civil […] « R […] Mais, attendu que l'absence de communication du rapport prévu à l'article R225-13 n'esl pas sanctionnée par la nullité,

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  • Sociétés·
  • Conseil d'administration·
  • Innovation·
  • Augmentation de capital·
  • Administrateur·
  • Assemblée générale·
  • Code de commerce·
  • Pacte d’actionnaires·
  • Délibération·
  • Conseil

2Cour d'appel de Lyon, 18 septembre 2012, n° 10/07258
Infirmation

[…] — de constater que la demande d'expertise de gestion de monsieur X a été adressée au juge des référés aux lieu et place du juge statuant en la forme des référés en contradiction avec l'article R 225-13 du code de commerce, […] L'article R225-163 du même code précise que l'expert chargé d'effectuer cette expertise dite 'de gestion' dans les conditions prévues à l'article L. 225-231, est désigné ' par le président du tribunal de commerce, statuant en la forme des référés'.

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  • Forme des référés·
  • Expertise de gestion·
  • Mission·
  • Juge des référés·
  • Tribunaux de commerce·
  • Demande·
  • Code de commerce·
  • Actionnaire·
  • Demande d'expertise·
  • En la forme

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 2022, 19-18.945, Publié au bulletin
Cassation

Si l'article L. 225-25 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, impose que chaque administrateur soit propriétaire d'un nombre d'actions de la société déterminé par les statuts, […] 2) Alors qu'est nulle une délibération de l'assemblée générale décidant une augmentation de capital, dès lors qu'elle a statué sur un rapport du conseil d'administration non conforme aux exigences de l'article R. 225-13 du code de commerce ; qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel a violé l'article les articles L. 225-149-3, L. 225-129 et R. 225-13 du code de commerce ;

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  • Obligation d'être propriétaire d'actions de la société·
  • Société désignée administratrice d'une société anonyme·
  • Société de gestion d'un fonds commun de placement·
  • Fonds détenant des actions de la société anonyme·
  • Fonds commun de placement·
  • Applications diverses·
  • Société de gestion·
  • Valeurs mobilières·
  • Société anonyme·
  • Administrateur
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