Article R225-18 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version06/06/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 81 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 juin 2015

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Le mandataire prévu à l'article L. 225-24 est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant sur requête.
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Entrée en vigueur le 6 juin 2015

Commentaire1


1Entreprises - Composition Des Conseils D'Administration Dan []
M. Jean-Louis Bricout · Questions parlementaires · 8 juin 2021

En effet, la représentation au sein des conseils d'administration des sociétés d'économie mixte est assurée pour les collectivités d'après l'article 1524-5 du code général des collectivités territoriales, et pour les partenaires privés d'après l'article 225-18 du code du commerce. En revanche, il n'est pas fait référence, à la connaissance de M. le député, de la possibilité d'y nommer des personnalités qualifiées.

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Décisions3


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 5 février 2021, n° 19/08072
Infirmation partielle

[…] L'employeur de la victime, la société Méditerranéenne de Travail Temporaire EXCESS INTERIM étant définitivement radiée du RCS de Fréjus depuis le 1 er mars 2011, M. F G H n'a pas pu assigner son employeur à l'audience du 12 octobre 2017 et a sollicité du président du tribunal de commerce de Fréjus la désignation d'un mandataire ad hoc au titre de l'aide juridictionnelle, conformément aux articles L. 225-24 et R. 225-18 du code de commerce.

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  • Travail temporaire·
  • Faute inexcusable·
  • Assurances·
  • Employeur·
  • Mandataire ad hoc·
  • Sécurité sociale·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Préjudice·
  • Sociétés·
  • Déficit

2Cour d'appel de Paris, 2 juillet 2008, 08/05131
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Considérant que si le mandataire prévu à l'article L. 225-24 du code de commerce peut être désigné par le président du tribunal de commerce statuant sur requête (article R. 225-18) il peut l'être a fortiori par ce même juge statuant par voie contradictoire ;

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  • Assemblée générale·
  • Mandataire ad hoc·
  • Conseil d'administration·
  • Sociétés·
  • Code de commerce·
  • Désignation·
  • Statut·
  • Administrateur judiciaire·
  • Reporter·
  • Avoué

3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 7 novembre 2019, n° 19/09197
Confirmation

[…] Les intimés, par conclusions transmises par voie électronique le 20 septembre 2019, demandent à la cour, sur le fondement des articles L.123-12, L.225-24, L.225-78, R.225-18, R.225-44, L.227-6, L.232-23 du code de commerce, 287 du code général des impôts, 493 et 495 du code de procédure civile, de :

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  • Ordonnance sur requête·
  • Sociétés·
  • Rétractation·
  • Assemblée générale·
  • Tribunaux de commerce·
  • Désignation·
  • Mandataire ad hoc·
  • Principe du contradictoire·
  • Ad hoc·
  • Dérogation
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