Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2011-103 du 27 janvier 2011 - art. 1
En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges d'administrateur, le conseil d'administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.
Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs restants doivent convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil.
Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum statutaire, sans toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil d'administration doit procéder à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance.
Lorsque sa composition n'est plus conforme au premier alinéa de l'article L. 225-18-1, le conseil d'administration doit procéder à des nominations à titre provisoire afin d'y remédier dans le délai de six mois à compter du jour où se produit la vacance.
Les nominations effectuées par le conseil en vertu des premier, troisième et quatrième alinéas ci-dessus sont soumises à ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables.
Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou de convoquer l'assemblée, tout intéressé peut demander en justice, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale, à l'effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations prévues au troisième alinéa.
L'obligation de parité initialement prévue à l'article L. 225-18-1 du code de commerce pour les sociétés anonymes à conseil d'administration a été déplacée, par l'ordonnance n° 2020-1142 16 septembre 2020, […] d'un chapitre relatif aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, à l'article L. 22-10-3 du code de commerce. […] dans les sociétés cotées, la proportion des administrateurs de chaque sexe doit être d'au moins 40 %. […] Ces nominations doivent être ratifiées par la plus prochaine assemblée générale ordinaire en application de l'article L 225-24 du code de commerce. Les articles L 225-18-1, […]
Lire la suite…Le BHG réitère sa position en 1967 dans l´arrêt BGH, 17.04.1967 (II ZR 157/64 (Hamm)). […] Dès 1966 le législateur instaure un régime de droit commun des nullités pour les sociétés commerciales à l´article 360 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 abrogé et remplacé en l´an 2000 par l´article L. 235-1 du Code de commerce. […] concernant le conseil d'administration, le législateur prévoit à l'article L 225-22 du code de commerce, […] Les articles L 225-24 (non ratification des nominations provisoires) et L 225-21 (dépassement du nombre légal de cumul des mandats) du code de commerce prévoient des exceptions similaires.
Lire la suite…[…] po l […] Vu les articles L.225-24 et suivants, L 225-103 et suivants du code de commerce, Vu les articles 872 et suivants du code de procédure civile, […] Vu les articles L.225-24 et suivants, L.225-103 et suivante du code de commerce,
[…] Monsieur AH-R F pris tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la S.A. B dont le siège est 69 route d'Esch L – 2953 LUXEMBOURG […] Aux termes des dispositions de l'article L 225-18 du code de commerce les administrateurs « peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire ». […] M. F, seul administrateur restant, avait l'obligation de convoquer l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil en application des dispositions de l'article L 225-24 alinéa 2 du code de commerce.
[…] R 225-81 et R 225-83 du Code de Commerce (documents à envoyer avant toute assemblée ordinaire) et L 225-117 du Code de Commerce (droit de communication permanent), […] Attendu que le compte individuel d'inscriptions de titres de la SOCIÉTÉ JMGC PARTICIPATIONS au nom de M. L F fait état le 24.02.2009, […] ni les résolutions adoptées lors de cette assemblée du 31.03.2000 ne traitent de la modification de cet article essentiel ; […] les administrateurs restant devaient convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil conformément à l'art. L 225-24 du Code de Commerce ; […] dans le cadre de l'art 873 du Code de Procédure Civile concernant les mesures de remise en état qui s'imposent et de l'art. 225-24 du Code de Commerce dernier alinéa, […]
Pour éviter la paralysie, la loi organise une exception étroite, la cooptation, à l'article L. 225-24 du code de commerce : « En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges d'administrateur, le conseil d'administration peut, entre deux assemblées générales, […] Il faut une vacance, c'est-à-dire un siège qui se libère, et seulement par décès ou par démission. […] D'un côté, l'article L. 225-18 sanctionne durement la violation de ses propres règles : « Toute nomination intervenue en violation des dispositions du précédent alinéa est nulle. » ( ) Nommer un administrateur hors assemblée, hors les cas des articles L. 225-16, L. 225-17 et L. 225-24, […]
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