Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration et de la direction générale
Article R225-31 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
1° L'énumération des conventions et engagements soumis à l'approbation de l'assemblée générale ;
2° Le nom des administrateurs intéressés ;
3° Le nom du directeur général ou des directeurs généraux délégués intéressés ;
4° La désignation du ou des actionnaires intéressés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % et, s'il s'agit d'une société actionnaire, de la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 ;
5° La nature et l'objet de ces conventions et engagements ;
6° Les modalités essentielles de ces conventions et engagements, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées, de la nature, du montant et des modalités d'octroi de chacun des avantages ou indemnités mentionnés aux articles L. 225-22-1 et L. 225-42-1 et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions et engagements analysés ;
7° L'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice, en exécution des conventions et engagements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 225-30.
Commentaires • 3
L'ordonnance précise que, le cas échéant, doit être déduit du capital le « nombre minimum d'actions requis pour satisfaire aux exigences de l'article 1832 du Code civil ou des articles L 225-1 et L 226-1 » du Code de commerce. […] R 225-30, al. 2 et R 225-57, al. 2). Le commissaire aux comptes fait ensuite état de cette information dans le rapport spécial qu'il présente à l'assemblée générale en mentionnant l'importance des fournitures livrées ou des prestations de services fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice en exécution de ces conventions (C. com. art R 225-31 dernier al. et R 225-58 dernier al.). […]
Lire la suite…[…] qui doit figurer obligatoirement dans le rapport spécial des commissaires aux comptes, en application de l'article R 225-30 du Code de commerce. […] 225-31 du code de commerce).L'ordonnance ne modifie pas le contenu du rapport mais rapproche les obligations des dirigeants de celles qui pèsent sur les commissaires aux comptes.Le conseil d'administration (ou le directoire) est censé communiquer au commissaire aux comptes la liste des conventions s'étant poursuivies dans le mois qui suit la clôture de l'exercice.Il est très fréquent en pratique de se contenter du rappel des conventions antérieures, qui doit figurer obligatoirement dans le rapport spécial des commissaires aux comptes […] , […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Depuis 2008, plusieurs conventions réglementées ont été conclues et approuvées par les Assemblées Générales des actionnaires, dans le cadre de la procédure prévue par les articles L. 225-40 et suivants du Code de commerce. Ces conventions concernent notamment des prestations de services facturées à la SA BACCARAT, en particulier, pour mise à disposition de personnel et de cadres-dirigeants, ainsi que des prestations d'assistance. Ces conventions, portées à la connaissance des commissaires aux comptes, ont été mentionnées dans leurs rapports spéciaux conformément aux dispositions de l'article R. 225-31 7° du Code de commerce. Page 2 sur 23 CONSELLIOR-BACCARAT-LOUVRE LAFAŸYETTE-GROUPE DU LOUVRE
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[…] Mais attendu que cette convention de service a été autorisée par décision du Conseil d'administration du 15 octobre 2007, la résolution étant adoptée à l'unanimité, figure tous les ans dans le rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux conventions règlementées, conformément aux dispositions de l'article R 225-31 du code de commerce, tant pour NEGMA que pour REINERIE FINANCE, a été approuvée chaque année à la majorité, a fait l'objet d'un avenant également adopté par décision du Conseil d'administration du 5 octobre 2009, la résolution étant adoptée à l'unanimité ;
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3. Tribunal de commerce de Roanne, 11 mai 2007, n° 2007R00023
[…] N°ROLE : 2007 R 23 […] Vu les articles 145 du Nouveau Code de Procédure Civile, et 225-31 du Code de Commerce,
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En effet, les articles R. 225-31 et R. 225-58 du Code de commerce précisaient déjà que le rapport des commissaires aux comptes devait contenir non seulement les « modalités essentielles des conventions » mais également « le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions et engagements analysés ». […] R. 225-30, alinéa 2 et R.225-57, alinéa 2 du Code de commerce).
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