Article R225-42 du Code de commerce
Article R225-41
Article R225-43
Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions16

1Cour d'appel de Rennes, Deuxième chambre comm., 14 septembre 2010, n° 08/04980Infirmation

[…] La société P demandait que les administrateurs soient, en application des articles L 225-251 et 225-42 du Code de commerce, déclarés responsables des préjudices qu'elle a subis en raison de leurs fautes : présentation de compte inexacts, poursuite dans leur intérêt personnel d'une activité déficitaire avec recours à des financements injustifiés pour pallier le déficit de trésorerie, conclusions dans des conditions anormales de conventions à leur profit (des administrateurs).

 Lire la suite…

2Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-42.544, InéditCassation partielle

[…] Vu les articles 1134 du code civil et L. 225-38 et L. 225-42 du code de commerce, ensemble l'article L. 1224-1 du code du travail ; […]

 Lire la suite…

3Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 22 octobre 2010, n° 2008000286

[…] La SELARL de Saint Rapt & Y demande au tribunal Vu les articles L. 237-10, L. 225-248 et R. 237-6 du code de commerce, […] Au visa de l'article 225-42 alinéa 1 du code de commerce B Acquisition fait valoir la nullité de la cession de la marque NOBLITE telle qu'intervenue le 1° décembre 2005 et ce pour cause de manque d'autorisation du conseil d'administration de B International. […] estime que la cession lui a été dissimulée, qu'elle en a eu connaissance en juin 2008 et que le manque d'autorisation du conseil d'administration plus la dissimulation de la convention de cession lui donnent droit à invoquer la nullité de la cession en application de l'article L225-42 du code de commerce.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).