Article R225-42 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 102 (M), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 102 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le mandat de représentant permanent désigné par une personne morale nommée au conseil de surveillance lui est donné pour la durée du mandat de cette dernière.
Si la personne morale révoque le mandat de son représentant permanent, elle notifie sans délai à la société, par lettre recommandée, cette révocation ainsi que l'identité de son nouveau représentant permanent. Il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décisions16


1Cour d'appel de Rennes, Deuxième chambre comm., 14 septembre 2010, n° 08/04980
Infirmation

[…] La société P demandait que les administrateurs soient, en application des articles L 225-251 et 225-42 du Code de commerce, déclarés responsables des préjudices qu'elle a subis en raison de leurs fautes : présentation de compte inexacts, poursuite dans leur intérêt personnel d'une activité déficitaire avec recours à des financements injustifiés pour pallier le déficit de trésorerie, conclusions dans des conditions anormales de conventions à leur profit (des administrateurs).

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2Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 15 septembre 2020, n° 17/00862
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L.225-42 du code de commerce, les conventions visées à l'article L.225-38 et conclues sans l'autorisation du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société. […] Le liquidateur ès qualité soutient qu'il ne peut y avoir de cumul entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité contractuelle de départ en application de l'article R 1234-5 du code du travail.

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3Cour d'appel de Paris, 13 novembre 2012, n° 10/18333
Infirmation

[…] Par jugement du 20 juin 2006, le tribunal de commerce de Paris a, au titre de cette opération, retenu l'inobservation de la procédure applicable aux conventions réglementées, a débouté la société Maaldrift de sa demande tendant à l'annulation de la convention litigieuse et, estimant réunies les conditions de la responsabilité des personnes intéressées au sens de l'article 225-42 du code de commerce réunies, a condamné solidairement M. Y et la société X à payer à la société Comireg la somme de 1 741 935 € augmentée des intérêts au taux légal depuis l'assignation avec exécution provisoire et a condamné M. Y et les sociétés Comireg et X à payer la somme de 60 000 € à la société Maaldrift en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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