Article R225-47 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version04/11/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 108 (Ab), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 108 (M)

Entrée en vigueur le 4 novembre 2019

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2019-1118 du 31 octobre 2019 - art. 7

Il est tenu un registre de présence qui est signé par les membres du conseil de surveillance participant à la séance du conseil et qui mentionne le nom des membres du conseil de surveillance réputés présents au sens du troisième alinéa de l'article L. 225-82.

Le registre de présence peut être tenu sous forme électronique ; dans ce cas, le registre est signé au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Le registre est daté de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve.

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Entrée en vigueur le 4 novembre 2019
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Commentaires2


CMS · 13 juillet 2020

article 10 du décret n° 2018-146 avait modifié l'article R 225-106 du Code de commerce afin de permettre que les procès-verbaux d'assemblée générale de SA exclusivement dématérialisée puissent être signés par signature électronique au moyen d'un procédé fiable d'identification de chacun de ses membres. […] Toutefois, la certification et la tenue dématérialisées des registres des procès-verbaux d'assemblée générale restaient impossibles en pratique car les articles R 225-22 (SA à conseil d'administration) et R 225-49 (SA à conseil de surveillance et directoire), auxquels renvoyait l'article R 225-106, […] 6 C. com. art. R 225-20 et R 225-47

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Décisions9


1Tribunal de commerce de Nanterre, Troisieme chambre, 30 janvier 2014, n° 2013F03567

[…] Les Défendeurs rétorquent : Que l'article 1833 du code civil auquel se réfère M. X est inapplicable au cas d'espèce puisqu'il concerne la régularité d'une société et non les décisions d'un conseil d'administration qui relèvent des articles L.235-1 et suivants du code de commerce ; Que la demande de nullité de M. E se heurte aux dispositions de l'article L.225-47 du code de commerce qui dispose que le conseil d'administration peut révoquer le président à tout moment ; MOTIFS DE LA DECISION SUR CE, Attendu que le conseil d'administration du 24 septembre 2013 a pris trois décisions : révocation du président, nomination d'un nouveau président, convocation d'une assemblée générale,

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  • Holding·
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  • Conseil d'administration·
  • Révocation·
  • Levée d'option·
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  • Cession·
  • Promesse·
  • Assemblée générale·
  • Demande

2Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 29 juin 2022, n° 21/00915
Confirmation

[…] — le registre de présence pour les années 2014 et 2015 visé a l'article R 225-47 du Code de Commerce, […]

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  • Café·
  • Conseil de surveillance·
  • Procès-verbal·
  • Jetons de présence·
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  • Registre·
  • Sociétés·
  • Importation·
  • Commerce·
  • Actionnaire

3Tribunal de commerce de Paris, 16eme chambre, 20 mars 2015, n° J2012000271

[…] Vu les articles L. 225-47, L. 225-53, L. 225-251 et L. 225-254 du Code de commerce, […] pb R […] le tribunal jugera que les conditions exceptionnelles d'application de l'article R225-170 du code de commerce ne sont pas réunies et déboutera VINCI et M Y de leur demande de nomination d'un mandataire judiciaire et invitera les parties à conclure au fond selon le calendrier suivant, sur lequel elles ont donné leur accord : -

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  • Sociétés·
  • Action·
  • Demande·
  • Conflit d'intérêt·
  • Mandataire ad hoc·
  • Procédure·
  • Code de commerce·
  • Tribunaux de commerce·
  • Jugement·
  • Intervention forcee
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