Entrée en vigueur le 4 novembre 2019
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2019-1118 du 31 octobre 2019 - art. 7
Il est tenu un registre de présence qui est signé par les membres du conseil de surveillance participant à la séance du conseil et qui mentionne le nom des membres du conseil de surveillance réputés présents au sens du troisième alinéa de l'article L. 225-82.
Le registre de présence peut être tenu sous forme électronique ; dans ce cas, le registre est signé au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Le registre est daté de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve.
En revanche, la société commerciale est réglementée par le Code de commerce. Ainsi, l'article L210-1 dispose que le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet. […] Cette démarche, menée en collaboration avec les associés ou actionnaires, […] les statuts peuvent apporter des dispositions complémentaires spécifiques à la distribution des dividendes. […] Les dispositions encadrant le mandat social sont définies par le Code de commerce, et ces articles peuvent être complétés par les statuts de la société. À titre d'exemple, l'article 225-47 du Code de commerce énonce les règles relatives à la révocation du mandat social dans les sociétés anonymes (SA).
Lire la suite…[…] Les Défendeurs rétorquent : Que l'article 1833 du code civil auquel se réfère M. X est inapplicable au cas d'espèce puisqu'il concerne la régularité d'une société et non les décisions d'un conseil d'administration qui relèvent des articles L.235-1 et suivants du code de commerce ; Que la demande de nullité de M. X se heurte aux dispositions de l'article L.225-47 du code de commerce qui dispose que le conseil d'administration peut révoquer le président à tout moment ; MOTIFS DE LA DECISION SUR CFE, Attendu que le conseil d'administration du 24 septembre 2013 a pris trois décisions : révocation du président, nomination d'un nouveau président, convocation d'une assemblée générale,
[…] Rôle n° ENTRE – SOCIETE FEBVRE & I J K V W HALL ROAD SANDYFORD INDUSTRIAL ESTATE SANDYFORD DUBLIN 18 IRLANDE DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Q-R S – 2 CHEMIN DU MOULIN D'ARCHE 69450 SAINT-CYR- AU-MONT-D'OR […] Vu l'article 1134 du code civil Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile Vu les articels 225-51, 225-35, 225-36-1, 225-47, 225-55 du code de commerce
[…] Dans ses conclusions récapitulatives N°2, il demande au Tribunal de: Vu l'article 1382 du Code Civil, Vu l'article L 225-47 du Code du Commerce, Dire que la révocation de Monsieur Z a été réalisée en violation du principe du contradictoire, Dire que la révocation de Monsieur Z a été brutale et a porté atteinte à l'honorabilité de ce dernier, Dire par conséquent que la révocation de Monsieur Z était abusive, […]
[…] l'article 10 du décret n° 2018-146 avait modifié l'article R 225-106 du Code de commerce afin de permettre que les procès-verbaux d'assemblée générale de SA exclusivement dématérialisée puissent être signés par signature électronique au moyen d'un procédé fiable d'identification de chacun de ses membres. […] Toutefois, […] n'avaient pas été modifiés par le décret n° 2018-146 et imposaient toujours l'établissement des procès-verbaux sur papier et la tenue d'un registre spécial coté et paraphé. 2 C. com. art. R 221-3, […] al. 3 5 C. com. art. R 223-26, al. 3 6 C. com. art. R 225-20 et R 225-47 7 C. com. art. R 225-22 sur renvoi de l'art. R 225-106 et R 226-1 8 Décret 78-704 du 3 juillet 1978, […]
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