Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance
Article R225-47 du Code de commerce
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 108 (Ab), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 108 (M)
Entrée en vigueur le 4 novembre 2019
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2019-1118 du 31 octobre 2019 - art. 7
Il est tenu un registre de présence qui est signé par les membres du conseil de surveillance participant à la séance du conseil et qui mentionne le nom des membres du conseil de surveillance réputés présents au sens du troisième alinéa de l'article L. 225-82.
Le registre de présence peut être tenu sous forme électronique ; dans ce cas, le registre est signé au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Le registre est daté de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve.
Commentaires
Auparavant, la lettre des textes réglementaires du Code de commerce imposait d'établir sur un support papier les procès-verbaux des décisions des associés et les registres sur lesquels ils étaient conservés. […] idArticle=LEGIARTI000030680236&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20151016" target="_blank">R 225-20 et R 225-47) ainsi que les procès-verbaux des délibérations de ces organes et le registre sur lequel ils sont conservés (C. com. art. R 225-47, R 225-49,
Lire la suite…Décisions
[…] Les Défendeurs rétorquent : Que l'article 1833 du code civil auquel se réfère M. X est inapplicable au cas d'espèce puisqu'il concerne la régularité d'une société et non les décisions d'un conseil d'administration qui relèvent des articles L.235-1 et suivants du code de commerce ; Que la demande de nullité de M. E se heurte aux dispositions de l'article L.225-47 du code de commerce qui dispose que le conseil d'administration peut révoquer le président à tout moment ; MOTIFS DE LA DECISION SUR CE, Attendu que le conseil d'administration du 24 septembre 2013 a pris trois décisions : révocation du président, nomination d'un nouveau président, convocation d'une assemblée générale,
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[…] — le registre de présence pour les années 2014 et 2015 visé a l'article R 225-47 du Code de Commerce, […]
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3. Tribunal de commerce de Bordeaux, 28 juillet 2009, n° 2008F02111
[…] Le 16 décembre 2008, la Société FINANCERE LAFON a assigné Monsieur A Y. Aux termes de son assignation et par conclusions développées à la barre, la société FINANCIERE LAFON demande au Tribunal de : Vu l'article L. 225-47 du Code de commerce, — la dire tant recevable que bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, — condamner Monsieur A Y à lui payer la somme de 92.485,73 € outre intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2004,
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article 10 du décret n° 2018-146 avait modifié l'article R 225-106 du Code de commerce afin de permettre que les procès-verbaux d'assemblée générale de SA exclusivement dématérialisée puissent être signés par signature électronique au moyen d'un procédé fiable d'identification de chacun de ses membres. […] Toutefois, la certification et la tenue dématérialisées des registres des procès-verbaux d'assemblée générale restaient impossibles en pratique car les articles R 225-22 (SA à conseil d'administration) et R 225-49 (SA à conseil de surveillance et directoire), auxquels renvoyait l'article R 225-106, […] 6 C. com. art. R 225-20 et R 225-47
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