Une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes:
a)être liée au signataire de manière univoque;
b)permettre d’identifier le signataire;
c)avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif; et
d)être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
2. Au plus tard le 21 mai 2026, la Commission évalue s’il est nécessaire d’adopter des actes d’exécution en vue d’établir une liste de normes de référence et, au besoin, d’établir les spécifications et les procédures applicables aux signatures électroniques avancées. Sur la base de cette évaluation, la Commission peut adopter de tels actes d’exécution. Une signature électronique avancée est présumée respecter les exigences applicables aux signatures électroniques avancées lorsqu’elle respecte ces normes, spécifications et procédures. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.
Le cadre juridique : signature de l'auteur et fiabilité du procédé électronique L'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) impose que toute décision administrative comporte la signature de son auteur, avec mention lisible de son prénom, […] le lien entre la signature et la décision, et l'intégrité de celle-ci. Le décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique précise que la fiabilité d'un procédé est présumée seulement lorsqu'il met en œuvre une signature électronique qualifiée, au sens de l'article 26 du règlement européen eIDAS (règlement (UE) n° 910/2014). […] Faute pour l'administration d'apporter cette justification, […]
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