Article R225-48 du Code de commerce
Article R225-47Article R225-49
Entrée en vigueur le 11 octobre 2024

Commentaires2

1Il modifier dans les statuts suite à l'adoption de la loi n° 2024
solon.law · 3 septembre 2025

Par ailleurs les statuts peuvent admettre le vote par correspondance au moyen d'un formulaire dont les mentions sont déterminées par l'article R. 223-20-1-1 du code de commerce (L. 223-27, alinéa 1). […] Règles applicables aux assemblées […] Sont admis les votes par correspondance au moyen d'un formulaire dont les mentions sont déterminées par l'article R. 223-20-1-1 du code de commerce.” […] Les statuts peuvent admettre le vote par correspondance des membres du conseil d'administration ou de surveillance au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées, selon le cas, par l'article R. 225-21 ou R. 225-48 du code de commerce (L. 225-37 et L. 225-82). […]

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2Le vote électronique aux assembléesAccès limité
Axiocap · 10 juillet 2024
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Décision1

[…] '- la révocation du mandat social est intervenue de manière brutale et vexatoire en violation du respect du principe du contradictoire, M. [J] n'ayant pas disposé d'un délai suffisant (48 heures) pour préparer sa défense. […] vu les articles L. 225-48 et L. 225-55 du code de commerce,

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Document parlementaire0

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