Entrée en vigueur le 11 octobre 2024
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2024-904 du 8 octobre 2024 - art. 3
Afin de garantir, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 225-37, l'identification et la participation effective à la réunion du conseil des administrateurs y participant par un moyen de télécommunication, ce moyen transmet au moins la voix des participants et satisfait à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
Lorsque les statuts de la société ont admis le vote par correspondance dans le cadre d'une réunion du conseil d'administration, le formulaire de vote mentionné au troisième alinéa de l'article L. 225-37 permet un vote sur chacune des décisions, dans l'ordre figurant dans la convocation à la réunion du conseil d'administration. Il offre au membre du conseil d'administration la possibilité d'exprimer sur chaque décision un vote favorable ou défavorable ou sa volonté de s'abstenir de voter. Le formulaire comporte un espace offrant au membre du conseil d'administration la possibilité d'expliquer sa position.
Le formulaire indique la date avant laquelle il doit être reçu par le conseil d'administration pour qu'il en soit tenu compte.
Sont annexés au formulaire le texte des décisions proposées et les documents nécessaires à l'information des membres du conseil d'administration.
Le formulaire reçu par la société comporte les nom et prénom usuels de l'administrateur ainsi que sa signature, le cas échéant électronique.
Le formulaire peut être transmis par la société et renvoyé par les membres du conseil d'administration par voie électronique.
[…] Par avenant à son contrat de travail du 12 février 2024, Mme [K] née en 1974, assistante de direction d'Assistance depuis le 21 octobre 1996, travaille à mi-temps pour 3 mois. […] Vu les articles 42, et 873 du code de procédure civile, Vu les articles L. 225-231, L. 227-1, L. 242-6, L. 244-1 et R.225-21 du code de commerce, Déclarer M. [C] recevable et bien fondé en ses demandes fins et prétentions et, y faisant droit :
[…] Président du Tribunal de Commerce de CAËEN, à l'audience des référés du 22 février 2011 afin, vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Caen le 18 janvier 2010, vi les articles 122, 496 et 497 du CPC, vu l'article 815-9 du Code Civil, vu les articles L.233-116, Y, Z, L.225-106, L.225-110, R.225-21, R.225-83 et R.225-87 du Code de Commerce, de voir déclarer la société CAPS irrecevable en sa demande de nomination d'un mandataire ad'hoc comme ne bénéficiant d'aucun droit dans l'indivision, rétracter l'ordounance rendue le 7 janvier 2011 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Caen, […] Disons l'action irrecevable à l'encontre de Monsieur P-Q R ;
[…] Dans ses dernières conclusions déposées le 16 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [F] demande à la cour, au visa des articles 42, 873 du code de procédure civile, L.225-35, L.225-231, L.225-252, L.227-1, L.227-8, L.241-1, L.242-6, R.225-21 du code de commerce de : […] — lors de la visite de la direction régionale et interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRIAAF) le 21 juin 2022 auprès de la société Treps Espaces Verts, c'est M. [F] qui était présent, et il est mentionné comme le seul interlocuteur de l'administration dans le rapport d'inspection établi à la suite de cette visite,
Par ailleurs les statuts peuvent admettre le vote par correspondance au moyen d'un formulaire dont les mentions sont déterminées par l'article R. 223-20-1-1 du code de commerce (L. 223-27, alinéa 1). […] Règles applicables aux assemblées […] Sont admis les votes par correspondance au moyen d'un formulaire dont les mentions sont déterminées par l'article R. 223-20-1-1 du code de commerce.” […] Les statuts peuvent admettre le vote par correspondance des membres du conseil d'administration ou de surveillance au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées, selon le cas, par l'article R. 225-21 ou R. 225-48 du code de commerce (L. 225-37 et L. 225-82). […]
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