Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration et de la direction générale / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R225-21 du Code de commerce
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 84-1 (Ab), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 84-1 (M)
Entrée en vigueur le 6 juin 2015
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Commentaires
[…] La participation et l'identification des administrateurs doivent répondre, comme pour les sociétés d'HLM, aux conditions fixées par les dispositions des articles R. 225-21 et R. 225-23 du code de commerce, non contraire à celles du chapitre 1du CCH sur les OPH.
Lire la suite…[…] « La participation des administrateurs aux ré […] ;unions par des moyens de visioconférence ou de télécommunication et leur identification satisfont aux conditions fixées par les dispositions des articles L'article R.* 421-13 du code de la construction et de l'habitation, qui devient l'article R. 421-13, est complété par un alinéa ainsi rédigé :« La participation des administrateurs aux réunions par des moyens de visioconférence ou de télécommunication et leur identification satisfont aux conditions fixées par les dispositions des articles […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006260826&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">R. 225-21 et R. 225-23 du code de commerce, pour autant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre.
Lire la suite…Décision
1. Tribunal de commerce de Le Mans, 18 mars 2014, n° 2014000669
[…] + – Décide que le prix de souscription des titres émis en vertu de la présente délégation sera déterminé conformément aux dispositions des articles L. 225-138 et R. 225-119 du Code de commerce ; […] Page 21
Lire la suite…- Conseil d'administration·
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[…] La participation et l'identification des administrateurs doivent répondre, comme pour les sociétés d'HLM, aux conditions fixées par les dispositions des articles R. 225-21 et R. 225-23 du code de commerce, non contraire à celles du chapitre 1er du CCH sur les OPH.
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