Article R225-21 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version06/06/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 84-1 (Ab), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 84-1 (M)

Entrée en vigueur le 6 juin 2015

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Afin de garantir, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 225-37, l'identification et la participation effective à la réunion du conseil des administrateurs y participant par des moyens de visioconférence ou de télécommunication, ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
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Entrée en vigueur le 6 juin 2015
2 textes citent l'article

Commentaires3


coussyavocats.com · 27 mai 2019

[…] La participation et l'identification des administrateurs doivent répondre, comme pour les sociétés d'HLM, aux conditions fixées par les dispositions des articles R. 225-21 et R. 225-23 du code de commerce, non contraire à celles du chapitre 1er du CCH sur les OPH.

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blog.landot-avocats.net · 17 mai 2019

[…] « La participation des administrateurs aux ré […] ;unions par des moyens de visioconférence ou de télécommunication et leur identification satisfont aux conditions fixées par les dispositions des articles L'article R.* 421-13 du code de la construction et de l'habitation, qui devient l'article R. 421-13, est complété par un alinéa ainsi rédigé :« La participation des administrateurs aux réunions par des moyens de visioconférence ou de télécommunication et leur identification satisfont aux conditions fixées par les dispositions des articles […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006260826&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">R. 225-21 et R. 225-23 du code de commerce, pour autant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre.

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Décisions2


1Tribunal de commerce de Caen, 23 février 2011, n° 2011002228

[…] Président du Tribunal de Commerce de CAËEN, à l'audience des référés du 22 février 2011 afin, vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Caen le 18 janvier 2010, vi les articles 122, 496 et 497 du CPC, vu l'article 815-9 du Code Civil, vu les articles L.233-116, Y, Z, L.225-106, L.225-110, R.225-21, R.225-83 et R.225-87 du Code de Commerce, de voir déclarer la société CAPS irrecevable en sa demande de nomination d'un mandataire ad'hoc comme ne bénéficiant d'aucun droit dans l'indivision, rétracter l'ordounance rendue le 7 janvier 2011 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Caen, […]

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  • Mandataire ad hoc·
  • Assemblée générale·
  • Indivision·
  • Sociétés·
  • Intervention volontaire·
  • Ajournement·
  • Vote·
  • Actionnaire·
  • Intervention·
  • Ordonnance

2Tribunal de commerce de Le Mans, 18 mars 2014, n° 2014000669

[…] + – Décide que le prix de souscription des titres émis en vertu de la présente délégation sera déterminé conformément aux dispositions des articles L. 225-138 et R. 225-119 du Code de commerce ; […] Page 21

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  • Conseil d'administration·
  • Action·
  • Capital·
  • Sociétés·
  • Développement durable·
  • Valeurs mobilières·
  • Déchet·
  • Administrateur·
  • Assemblée générale·
  • Référence
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