Article R225-51 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version04/11/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 111 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 novembre 2019

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2019-1118 du 31 octobre 2019 - art. 9

Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont certifiés par le président du conseil de surveillance, le vice-président de ce conseil, un membre du directoire ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet. Au cours de la liquidation de la société, ces copies ou extraits sont certifiés par un seul liquidateur.

La certification peut se faire au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.

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Décisions9


1Tribunal de commerce de Paris, 1ère chambre, 7 février 2017, n° 2016051233

[…] ii. M me Q R est également administrateur de BOUYGUES qui participe au consortium pressenti pour se voir confier les missions de génie civil ; […] Attendu que les articles L.225-35 3°"° alinéa et L.225-51 du code de commerce disposent :

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  • Administrateur·
  • Conflit d'intérêt·
  • Délibération·
  • Conseil d'administration·
  • Vote·
  • Information·
  • Gouvernement·
  • Code de commerce·
  • Règlement intérieur·
  • Tribunaux de commerce

2Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre, 22 octobre 2013, n° 12/04537
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Qu'il sera en outre rappelé que selon les dispositions des articles L. 225-35 et 225-51 du code de commerce, en partie reprises dans le pacte d'associés, le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en oeuvre ; que sous réserve des pouvoirs attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, […]

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  • Conseil d'administration·
  • Sociétés·
  • Administrateur·
  • Pacte·
  • Révocation·
  • Faute grave·
  • Action·
  • Participation·
  • Directeur général·
  • Option

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 février 2015, 13-28.164, Inédit
Rejet

[…] Et attendu, en second lieu, qu'après avoir énoncé qu'il résulte des dispositions de l'article L. 225-51 du code de commerce que le président du conseil d'administration est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions et doit s'assurer que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission, l'arrêt retient, d'abord, que les administrateurs ayant, […]

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  • Conseil d'administration·
  • Faute grave·
  • Administrateur·
  • Audit·
  • Sociétés·
  • Révocation·
  • Pacte d’actionnaires·
  • Droit social·
  • Plan·
  • Option de vente
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