Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance
Article R225-51 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 2019
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2019-1118 du 31 octobre 2019 - art. 9
Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont certifiés par le président du conseil de surveillance, le vice-président de ce conseil, un membre du directoire ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet. Au cours de la liquidation de la société, ces copies ou extraits sont certifiés par un seul liquidateur.
La certification peut se faire au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] ii. M me Q R est également administrateur de BOUYGUES qui participe au consortium pressenti pour se voir confier les missions de génie civil ; […] Attendu que les articles L.225-35 3°"° alinéa et L.225-51 du code de commerce disposent :
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[…] Qu'il sera en outre rappelé que selon les dispositions des articles L. 225-35 et 225-51 du code de commerce, en partie reprises dans le pacte d'associés, le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en oeuvre ; que sous réserve des pouvoirs attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, […]
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 février 2015, 13-28.164, Inédit
[…] Et attendu, en second lieu, qu'après avoir énoncé qu'il résulte des dispositions de l'article L. 225-51 du code de commerce que le président du conseil d'administration est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions et doit s'assurer que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission, l'arrêt retient, d'abord, que les administrateurs ayant, […]
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