Article R225-53 du Code de commerce
Article R225-52Article R225-55
Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaires15

1Le président du directoire n’a pas le pouvoir d’accorder seul une caution
Cloix Mendès-Gil · 30 septembre 2024

II- La solution de la Cour de cassation Au visa des articles L. 225-66, alinéa 1er, L. 225-68, alinéa 2, et R. 225-53 du code de commerce, la cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel pour défaut de base légale. Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle les délimitations des pouvoirs du président du directoire. En premier lieu, dans ses rapports au tiers, le président du directoire représente la société.

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2Cautionnement consenti par une SA à directoire et conseil de surveillanceAccès limité
Marc Mignot · L'ESSENTIEL Droit bancaire · 1 juillet 2024

3Société anonyme : conditions de validité du cautionnement consenti par le président du directoireAccès limité
Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 3 juin 2024
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Décisions6

1Tribunal de commerce / TAE de Reims, 4 septembre 2012, n° 2009080899

[…] Vu les dispositions des articles 1134, 1282, 2288 et suivants, 2314 et suivants, 2292, 1315, 1323 et 1324 du Code Civil, Vu les dispositions des articles L313-22, L341-2 à L341-6 du Code de la Consommation, Vu les dispositions des articles L225-68 alinéa 2 et R225-53 du Code de Commerce, Dire et juger la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Lorraine Champagne-Ardenne irrecevable en ses prétentions, L'y déclarer encore plus subsidiairement mal-fondée,

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Il résulte des articles L. 225-66, alinéa 1er, L. 225-68, alinéa 2, et R. 225-53 du code de commerce que si le président du directoire a le pouvoir d'exécuter une décision prise par cet organe, le cas échéant, pour certains actes au nombre desquels le cautionnement, en vertu d'une autorisation donnée au directoire par le conseil de surveillance, il ne peut, en l'absence d'une telle décision, décider par lui-même de consentir un engagement de caution au nom de la société que s'il a reçu du directoire délégation pour ce faire. […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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[…] Aux termes de l'article L. 225-66, alinéa premier, du code de commerce, le président du directoire ou, le cas échéant, le directeur général unique, représente la société dans ses rapports avec les tiers. […] Aux termes de l'article R. 225-53, alinéas 1 et 4, du même code, le conseil de surveillance peut, dans la limite d'un montant total qu'il fixe, autoriser le directoire à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société. Le directoire peut déléguer le pouvoir qu'il a reçu en application des alinéas précédents.

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