Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
La durée des autorisations prévues à l'alinéa précédent ne peut être supérieure à un an, quelle que soit la durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le directoire peut être autorisé à donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de montant.
Le directoire peut déléguer le pouvoir qu'il a reçu en application des alinéas précédents.
Si des cautions, avals ou garanties ont été donnés pour un montant total ou supérieur à la limite fixée pour la période en cours, le dépassement ne peut être opposé aux tiers qui n'en ont pas eu connaissance, à moins que le montant de l'engagement invoqué n'excède, à lui seul, l'une des limites fixées par la décision du conseil de surveillance prise en application du premier alinéa.
[…] Vu les dispositions des articles 1134, 1282, 2288 et suivants, 2314 et suivants, 2292, 1315, 1323 et 1324 du Code Civil, Vu les dispositions des articles L313-22, L341-2 à L341-6 du Code de la Consommation, Vu les dispositions des articles L225-68 alinéa 2 et R225-53 du Code de Commerce, Dire et juger la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Lorraine Champagne-Ardenne irrecevable en ses prétentions, L'y déclarer encore plus subsidiairement mal-fondée,
Il résulte des articles L. 225-66, alinéa 1er, L. 225-68, alinéa 2, et R. 225-53 du code de commerce que si le président du directoire a le pouvoir d'exécuter une décision prise par cet organe, le cas échéant, pour certains actes au nombre desquels le cautionnement, en vertu d'une autorisation donnée au directoire par le conseil de surveillance, il ne peut, en l'absence d'une telle décision, décider par lui-même de consentir un engagement de caution au nom de la société que s'il a reçu du directoire délégation pour ce faire. […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
[…] Aux termes de l'article L. 225-66, alinéa premier, du code de commerce, le président du directoire ou, le cas échéant, le directeur général unique, représente la société dans ses rapports avec les tiers. […] Aux termes de l'article R. 225-53, alinéas 1 et 4, du même code, le conseil de surveillance peut, dans la limite d'un montant total qu'il fixe, autoriser le directoire à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société. Le directoire peut déléguer le pouvoir qu'il a reçu en application des alinéas précédents.
II- La solution de la Cour de cassation Au visa des articles L. 225-66, alinéa 1er, L. 225-68, alinéa 2, et R. 225-53 du code de commerce, la cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel pour défaut de base légale. Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle les délimitations des pouvoirs du président du directoire. En premier lieu, dans ses rapports au tiers, le président du directoire représente la société.
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