Infirmation partielle 22 juin 2022
Cassation 10 mai 2024
Infirmation partielle 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 25 juin 2025, n° 24/12067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12067 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 10 mai 2024, N° 2018057951 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOC INVESTISSEMENT GESTION SERVICE ' IGS ' c/ S.A. BNP PARIBAS |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 25 JUIN 2025
SUR RENVOI APRÈS CASSATION
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12067 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWH6
Sur arrêt de renvoi de la Cour de cassation en date du 10 mai 2024 (pourvoi n°W22-20.439) prononçant la cassation de l’arrêt rendu le 22 juin 2022 par le pôle 5 chambre 6 de la cour d’appel de Paris (RG n°20/12517) sur appel du jugement rendu le 16 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Paris (RG n°2018057951)
DEMANDERESSE À LA SAISINE
S.A. SOC INVESTISSEMENT GESTION SERVICE 'IGS'
[Adresse 2]
[Localité 3]
N°SIREN : 381 297 514
agissant poursuites et diligences en la personnede ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de Paris, toque : D2153
Ayant pour avocat plaidant Me Geneviève SROUSSI de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE À LA SAISINE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
N°SIREN : B 662 042 449
agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Corinne LASNIER BEROSE de l’ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de Paris, toque : R239, substituée à l’audience par Me Isabelle JANISZEK, avocat au barreau de Paris, toque : B0431
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Vincent BRAUD, président de chambre chargé du rapport, et Mme Laurence CHAINTRON, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 13 avril 2010, la société à responsabilité limitée L’Huîtrière a souscrit auprès de la société BNP Paribas un prêt professionnel d’un montant de 250 000 euros, remboursable en 84 mois, au taux nominal fixe de 3,70 % l’an, destiné à financer des travaux.
Dans le même acte, la société anonyme à directoire et conseil de surveillance Investissement Gestion Service (IGS) s’est portée caution solidaire en garantie du remboursement de ce prêt dans la limite de la somme de 250 000 euros.
Le prêt a été également garanti par le nantissement du fonds de commerce.
Le 2 juillet 2012, la société BNP Paribas a rendu exigible le prêt et en a informé la caution.
Par jugement en date du 21 décembre 2012, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société L’Huîtrière, qui a été convertie en liquidation judiciaire le 28 mars 2014.
Le 7 janvier 2013, la société BNP Paribas a déclaré sa créance au titre du prêt à titre privilégié, pour la somme de 218 807,80 euros arrêtée au 21 décembre 2012.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2014, la société BNP Paribas a mis en demeure la société IGS, en sa qualité de caution, de lui régler la somme de 226 009,13 euros et a réitéré sa demande par lettres des 13 mars et 20 avril 2018.
Suivant ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce du Havre en date du 20 septembre 2018, la créance de la société BNP Paribas au titre du solde du prêt a été admise à titre privilégié nanti échu pour 212 128,65 euros et à titre chirographaire échu pour 6 679,15 euros, outre intérêts de retard au taux de 6,70 %.
Par exploit en date du 10 octobre 2018, la société BNP Paribas a assigné la société IGS devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 16 juillet 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
' Débouté la société Investissement Gestion Services de sa demande de vérification des signatures ;
' Débouté la société Investissement Gestion Services de sa demande de constater le défaut de validité de la caution ;
' Dit que les droits attachés à la créance ont été préservés ;
' Condamné la société Investissement Gestion Services à payer à la société BNP Paribas, en sa qualité de caution de la société L’Huîtrière, la somme de 226 009,13 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,70 %, à compter du 8 avril 2014, date d’arrêté de compte, au titre du prêt, avec anatocisme ;
' Condamné la société Investissement Gestion Services à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné la société Investissement Gestion Services aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de taxe sur la valeur ajoutée ;
' Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 29 août 2020, la société IGS a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 22 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande de production de pièces par un tiers formée par la société IGS, prononcé la clôture de l’instruction de l’affaire et condamné la société IGS aux dépens.
Par arrêt contradictoire en date du 22 juin 2022, la cour d’appel de Paris a :
' Rectifié le jugement entrepris en ce sens que, dans la dénomination sociale de la société Investissement Gestion Service le terme « services » au pluriel est remplacé par le terme « service » au singulier ;
' Infirmé le jugement déféré en ce qu’il rejette la demande de déchéance du prêteur des intérêts au taux contractuel de la société IGS et en ce qu’il assortit la condamnation de la société Investissement Gestion Service au paiement de la somme de 226 009,13 euros à la société BNP Paribas, en sa qualité de caution de la société L’Huîtrière au titre du prêt, des intérêts au taux contractuel de 3,70 % à compter du 8 avril 2014 ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
' Déchu la société BNP Paribas de son droit aux intérêts contractuels, à l’égard de la société Investissement Gestion Service en sa qualité de caution, à compter du 8 avril 2014 ;
' Dit que la condamnation de la société Investissement Gestion Service à payer, en sa qualité de caution, à la société BNP Paribas la somme de 226 009,13 euros est assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2014 ;
' Confirmé le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
' Condamné la société BNP Paribas aux dépens d’appel ;
' Condamné la société BNP paribas à payer à la société Investissement Gestion Service la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Investissement Gestion Service a formé un pourvoi no W 22-20.439 contre l’arrêt.
Par arrêt no 242 F-B en date du 10 mai 2024, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a :
' Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
' Remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
' Condamné la société BNP Paribas aux dépens ;
' En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société BNP Paribas et l’a condamnée à payer à la société Investissement Gestion Service la somme de 3 000 euros ;
' Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt serait transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
Pour rejeter la demande d’annulation du cautionnement de la société IGS, l’arrêt de la cour d’appel retient que le conseil de surveillance a autorisé le directoire à donner la caution de la société IGS à la société L’Huîtrière et a conféré tous pouvoirs à cette fin au directoire. L’arrêt ajoute qu’il ne résulte d’aucun texte, ni des statuts de la société IGS, que le président du directoire de celle-ci doive lui-même être habilité par une décision spéciale du directoire.
La Cour de cassation a jugé qu’en se déterminant ainsi, sans constater l’existence d’une décision du directoire d’autoriser le cautionnement, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
La société anonyme Investissement Gestion Service (IGS) a saisi la cour d’appel de ce siège par déclaration du 28 juin 2024, et aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 avril 2025, elle demande à la cour de :
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 juillet 2020 par le Tribunal de commerce de Paris,
STATUANT A NOUVEAU
JUGER NUL et de NUL EFFET l’acte de caution produit par la BNP PARIBAS à l’encontre de la société IGS pour justifier de sa demande en paiement du prêt souscrit et EN PRONONCER LA NULLITE,
DEBOUTER en tout état de cause la BNP PARIBAS de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE EXTREMEMENT SUBSIDIAIRE
Vu les articles 1103 du Code Civil, (anciennement 1134 du Code Civil)
DECHARGER la société IGS de son obligation à caution donnée à la BNP PARIBAS et DEBOUTER cette dernière de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.
Vu l’article L313-22 du Code monétaire et financier.
DECHOIR la banque de son droit aux intérêts conventionnels à compter du 8 avril 2014,
EN TOUS LES CAS :
CONDAMNER la société BNP PARIBAS au paiement à la société IGS d’une indemnité de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 avril 2025, la société anonyme BNP Paribas demande à la cour de :
JUGER la société SOC INVESTISSEMENT GESTION SERVICE irrecevable et mal fondée en son appel et la débouter de toutes ses demandes,
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu en date du 16 juillet 2020, par le Tribunal de Commerce de PARIS, en ce qu’il a condamné la société appelante ;
CONDAMNER la société SOC INVESTISSEMENT GESTION SERVICE à payer à la BNP PARIBAS, en sa qualité de caution de la société L’HUITRIERE, la somme de 226 009,13 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,70 %, à compter du 8 avril 2014, date d’arrêté de compte, au titre du prêt.
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an.
CONDAMNER la société appelante à payer à la BNP PARIBAS la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025 et l’audience fixée au 12 mai 2025.
CELA EXPOSÉ,
À titre liminaire, il convient de relever qu’il ressort des statuts et de l’extrait K bis de la société IGS que le terme « service » de sa dénomination sociale ne comporte pas de s, de sorte que le jugement est affecté d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier en application de l’article 462 du code de procédure civile.
Sur la validité de l’engagement de caution :
La société IGS oppose à la société BNP Paribas la nullité de son engagement de caution, pour défaut de pouvoir du président du directoire qui l’a signé.
La société BNP Paribas estime la société IGS irrecevable à exciper de la nullité de son engagement de caution, pour être prescrite en application de l’article L. 235-9 du code de commerce, aux termes duquel les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.
La règle selon laquelle l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté ne s’applique qu’à compter de l’expiration du délai de prescription de l’action. Après cette date, l’exception n’est recevable que si l’acte n’a pas commencé à être exécuté. La société IGS, assignée le 10 octobre 2018 en exécution de l’engagement de caution qu’elle a souscrit le 13 avril 2010, n’a jamais accepté l’exécution de son engagement de caution. À défaut de cette exécution, voire d’un commencement d’exécution, la demande d’annulation formulée par voie d’exception par la société IGS devant le tribunal n’est pas soumise à la prescription, et est donc recevable.
Aux termes de l’article L. 225-66, alinéa premier, du code de commerce, le président du directoire ou, le cas échéant, le directeur général unique, représente la société dans ses rapports avec les tiers.
Selon l’article L. 225-68, alinéa 2, du même code, dans les sociétés anonymes avec directoire et conseil de surveillance, les statuts peuvent subordonner à l’autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion des opérations qu’ils énumèrent. Toutefois, les cautions, avals et garanties, sauf dans les sociétés exploitant un établissement bancaire ou financier, font l’objet d’une autorisation du conseil de surveillance dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
Aux termes de l’article R. 225-53, alinéas 1 et 4, du même code, le conseil de surveillance peut, dans la limite d’un montant total qu’il fixe, autoriser le directoire à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société. Le directoire peut déléguer le pouvoir qu’il a reçu en application des alinéas précédents.
Il en résulte que si le président du directoire a le pouvoir d’exécuter une décision prise par le directoire, le cas échéant, pour certains actes au nombre desquels le cautionnement, en vertu d’une autorisation donnée au directoire par le conseil de surveillance, il ne peut, en l’absence d’une telle décision, décider par lui-même de consentir un engagement de caution au nom de la société que s’il a reçu du directoire délégation pour ce faire.
En l’espèce, aux termes d’un procès-verbal du 6 octobre 2009, le conseil de surveillance de la société IGS a résolu : « […] d’autoriser le directoire pour que la société se porte caution de la SARL L’Huîtrière en vue de l’obtention d’un financement destiné à la réalisation de travaux nécessaires à son exploitation. […] À cette fin, le conseil de surveillance confère tous pouvoirs au directoire à l’effet de signer tous actes, percevoir toutes sommes, accorder les garanties demandées et généralement faire le nécessaire » et ce, conformément à l’article L. 225-68 précité, et à l’article 28, paragraphe 2, des statuts de la société IGS qui dispose que le conseil de surveillance peut, dans les limites qu’il fixe, autoriser le directoire, avec faculté de délégation, notamment à constituer des sûretés ainsi que des cautions, avals ou garanties au nom de la société.
L’acte de cautionnement fut signé par [E] [M], président du directoire, qui est intervenu à l’acte de prêt souscrit par la société L’Huîtrière auprès de la société BNP Paribas, le 13 avril 2010.
Aucune décision du directoire d’autoriser le cautionnement n’est toutefois versée aux débats. Il résulte des dispositions de l’article L. 225-66 précité, reprises par l’article 18, paragraphe 3, des statuts de la société IGS, et de l’article R. 225-53 du même code, que [E] [M] ne pouvait, en l’absence d’une telle décision, décider par lui-même de consentir un engagement de caution au nom de la société que s’il avait reçu du directoire délégation pour ce faire.
La société BNP Paribas invoque en ce sens les stipulations de l’article 18, paragraphe 4, des statuts de la société IGS, aux termes duquel : « Vis-à-vis des tiers tous actes engageant la société sont valablement accomplis par le président du directoire ou tout membre ayant reçu du conseil de surveillance le titre de directeur général ». Cette clause ne vaut pas habilitation du président du directoire pour consentir au nom de la société l’engagement de caution autorisé par son conseil de surveillance au profit de la société BNP Paribas. Il s’ensuit que le cautionnement litigieux est entaché de nullité.
La société BNP Paribas invoque l’article 1156, alinéa 3, du code civil selon lequel l’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l’a ratifié. Elle n’apparaît cependant pas fondée à se prévaloir d’une ratification implicite de l’acte de cautionnement litigieux au seul motif que la société IGS n’a donné aucune suite à la première mise en demeure du 2 juillet 2012, non plus qu’à une seconde mise en demeure de la caution du 8 avril 2014, ni à aucune des lettres d’information annuelle de 2013 à 2018.
L’article L. 235-12 du code de commerce dispose toutefois que ni la société ni les associés ne peuvent se prévaloir d’une nullité à l’égard des tiers de bonne foi. En l’espèce, l’autorisation de souscrire l’engagement de caution a été valablement donnée par le conseil de surveillance au directoire. Seul le cautionnement signé par le président du directoire est entaché de nullité, en l’absence de décision préalable du directoire en ce sens ou de délégation donnée par celui-ci à cette fin. Dans ces circonstances, il n’est pas démontré que la banque ait été de mauvaise foi lorsqu’elle a recueilli l’engagement de caution de la société IGS représentée par [E] [M], au vu du procès-verbal du 6 octobre 2009 contenant l’autorisation du conseil de surveillance, et de la stipulation précitée de l’article 18, paragraphe 4, des statuts de la société.
Par conséquent, c’est à juste titre que les premiers juges ont dit que l’engagement de caution de la société IGS était valable et opposable à la société BNP Paribas.
Sur la perte du recours de la banque contre la caution :
En application de l’article 2314, anciennement 2037, du code civil, dans sa version applicable au litige, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2022, la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.
La société BNP Paribas a déclaré sa créance au titre du solde du prêt, à titre privilégié, au passif de la société L’Huîtrière le 7 janvier 2013 à concurrence de la somme de 218 807,80 euros.
Or, celle-ci a été admise, par ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce du Havre en date du 20 septembre 2018, à titre privilégié nanti échu pour 212 128,65 euros et à titre chirographaire échu pour 6 679,15 euros, outre intérêts de retard au taux de 6,70 %, de sorte que la société IGS ne démontre aucune perte du privilège attaché à la créance de la banque dont elle serait privée, par la faute de celle-ci, en cas de subrogation, la radiation de l’inscription du nantissement du fonds de commerce intervenue au cours de la procédure collective et de la cession de ce fonds de commerce de la société L’Huîtrière étant sans effet sur le caractère privilégié de la créance, qui a été conservé tant lors de sa déclaration au passif de la débitrice principale qu’à la suite de la contestation de la créance et de son admission.
Nulle inertie fautive ne peut être imputée à la banque pour n’avoir entrepris de recouvrer aucune somme, alors que la société BNP Paribas est soumise à la procédure collective ; que les opérations de liquidation ne sont pas terminées (pièce no 10 de l’appelante : extrait K bis de la société L’Huîtrière au 3 avril 2025) ; et que la société BNP Paribas a préservé les droits attachés à la créance qui a été régulièrement inscrite au passif privilégié.
C’est donc à raison que le tribunal a retenu que les droits attachés à la créance de la banque avaient été préservés, et qu’il n’a pas privé la société BNP Paribas de son recours contre la société IGS en sa qualité de caution.
Sur la déchéance de la banque de son droits aux intérêts contractuels :
En application de l’article L.3 13-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Cette information est due jusqu’à l’extinction de la dette. La charge de la preuve de l’envoi de l’information incombe à la banque, qui n’a pas à justifier de sa réception. Cette preuve peut être apportée par tout moyen mais la preuve de l’envoi ne peut notamment résulter de la seule production de copies de lettres.
La sanction du défaut d’information annuelle est la déchéance du droit aux intérêts conventionnels depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information, la caution restant néanmoins personnellement redevable des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure dont elle a fait l’objet, par application de l’article 1153 ancien du code civil.
En outre, les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
En l’espèce, la société BNP Paribas ne produit, en pièce no 13, que deux lettres d’information du 15 janvier 2013 et du 15 janvier 2014 répondant aux exigences du texte précité, envoyées en recommandé à la société IGS et dont les accusés de réception sont signés du 17 janvier 2013 et du 17 janvier 2014.
La société BNP Paribas ne justifie pas avoir rempli son obligation d’information légale au titre des autres années envers la caution, depuis la souscription du prêt et jusqu’à l’extinction de la dette.
Néanmoins, la société IGS limitant sa demande de déchéance des intérêts contractuels à compter de la date du 8 avril 2014, il convient de dire que la société IGS n’est pas tenue au payement des intérêts contractuels à compter de cette date mais seulement aux intérêts au taux légal, le 8 avril 2014 étant la date de la mise en demeure que lui a adressée la banque en sa qualité de caution.
Par conséquent, le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il assortit la condamnation de la société IGS à payer à la société BNP Paribas, en sa qualité de caution de la société L’Huîtrière, la somme de 226 009,13 euros des intérêts au taux contractuel de 3,70 % à compter du 8 avril 2014. La société IGS est condamnée à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2014.
En application de l’article 1343-2 du code civil, anciennement 1154, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
Il résulte de ce texte que la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée, le fût-elle partiellement (1re Civ., 21 sept. 2022, no 21-12.344).
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société IGS en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, la société IGS sera condamnée à payer la somme de 3 000 euros à la société BNP Paribas au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 juin 2022 ;
Vu l’arrêt de cassation du 10 mai 2024 ;
Statuant à nouveau dans les limites de la cassation ;
RECTIFIE le jugement entrepris en ce que, dans la dénomination de la société Investissement Gestion Service le terme « services » au pluriel est remplacé par le terme « service » au singulier ;
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu’il rejette la demande de déchéance du prêteur des intérêts au taux contractuel de la société Investissement Gestion Service et en ce qu’il assortit la condamnation de la société Investissement Gestion Service au paiement de la somme de 226 009,13 euros à la société BNP Paribas, en sa qualité de caution de la société L’Huîtrière au titre du prêt, des intérêts au taux contractuel de 3,70 % à compter du 8 avril 2014 ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
DÉCHOIT la société BNP Paribas de son droit aux intérêts contractuels, à l’égard de la société Investissement Gestion Service en sa qualité de caution, à compter du 8 avril 2014 ;
DIT que la condamnation de la société Investissement Gestion Service à payer, en sa qualité de caution, à la société BNP Paribas la somme de 226 009,13 euros est assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2014 ;
CONDAMNE la société Investissement Gestion Service à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Investissement Gestion Service aux entiers dépens ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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