Article R225-55 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 114 (Ab), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 114 (M)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le délai mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 225-68 est de trois mois à compter de la clôture de l'exercice.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaires5


www.seban-associes.avocat.fr · 20 avril 2020

[…] « Après la clôture de chaque exercice et dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat, le directoire lui présente, aux fins de vérification et de contrôle, les documents visés au deuxième alinéa de l'article L. 225-100. ». […] Ce délai est fixé à trois mois à compter de la clôture de l'exercice par l'article R.225-55 du code de commerce. […] Les documents visés à l'article L.225-100 du code de commerce sont « les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés, accompagnés du rapport de gestion y afférent, auquel est joint, le cas échéant, le rapport mentionné, selon le cas, à l'article L. 225-37 ou L. 225-68 ».

 Lire la suite…

consultation.avocat.fr · 6 avril 2020

L'article L. 225-68, alinéa 5, du code de commerce prévoit qu'après la clôture de chaque exercice et dans le délai fixé par décret en Conseil d'État – ce délai est de trois mois à compter de la clôture de l'exercice selon l'article R. 225-55 du même code – le directoire présente au conseil de surveillance, aux fins de vérification et […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions20


1Tribunal de commerce d'Évry, 28 mars 2007, n° 2005F00433
Cour d'appel : Confirmation

[…] sans constitution de garantie , l 6 "7 Par conclusions responsives et récapitulatives à l'audience du 31 janvier 2006, la société STANKO FRANCE demande au Tribunal de Commerce d'Evry de : Vu la loi et les dispositions applicables et notamment les articles L 225-47, 225-55 du Code de Commerce et 32-1 du NCPC Recevant la société STANKO FRANCE en ses conclusions et y faisant droit, » Dire et juger valable la révocation de Monsieur Z de son mandat de président directeur général lors de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 17 décembre 2004 , > Constater l'absence de circonstances permettant de qualifier d'abusive la révocation de Monsieur Z , En conséquence, > Débouter Monsieur Z de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ,

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Révocation·
  • Attestation·
  • Constitution·
  • Doyen·
  • Tribunaux de commerce·
  • Assemblée générale·
  • Sursis à statuer·
  • Juge d'instruction·
  • Plainte

2Tribunal de commerce de Nantes, 6 novembre 2012, n° 2012008070

[…] Les irrégularités affectant les actes remis à Y puis au CIC n'étant plus régularisables à l'heure actuelle – le délai d'un mois prévu en la matière par les articles L.511-4 et R.511-7 ayant expiré le 14 août 2012 à 00h00 – Monsieur le Président du Tribunal de céans ne pourra que constater la caducité de la saisie pratiquée par Monsieur A X et, partant, ordonner sa mainlevée (si besoin était). […] L'article 225-55 du Code de commerce, dont les dispositions sont d'ordre public, dispose que « le directeur

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Saisie conservatoire·
  • Créance·
  • Mandataire social·
  • Directeur général·
  • Révocation·
  • Conseil d'administration·
  • Actionnaire·
  • Faute·
  • Principe

3Cour d'appel de Versailles, 31 mai 2016, n° 14/08203
Confirmation

[…] — condamner Monsieur X à verser à la société SP2i la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, — condamner Monsieur X aux entiers dépens. […] Vu les dernières conclusions signifiées le 20 avril 2015 par Monsieur X aux fins de voir, sur le fondement des articles 1382 du code civil et L. 225-55 alinéa 1 du code de commerce : — confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les révocations de Monsieur A X de son mandat de président de SP2i et de directeur général délégué de la société TSI sont intervenues sans juste motif, — confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la révocation de Monsieur X de son mandat de directeur général délégué de la société TSI a été mise en 'uvre de manière brutale,

 Lire la suite…
  • Révocation·
  • Sociétés·
  • Mandat·
  • Directeur général délégué·
  • Surveillance·
  • Comités·
  • Internet·
  • Actionnaire·
  • Conseil d'administration·
  • International
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).