Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance
Article R225-55 du Code de commerce
Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 114 (Ab), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 114 (M)
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Commentaires
L'art. 1 de l'ordonnance n° 2020-318 prévoit que le délai de 3 mois à compter de la clôture de l'exercice, visé aux articles L 225-68 et R 225-55 du code de commerce, dont dispose le directoire pour présenter au conseil de surveillance les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport sur le gouvernement d'entreprise, est prorogé d'un délai supplémentaire de 3 mois. […]
Lire la suite…Décisions
[…] sans constitution de garantie , l 6 "7 Par conclusions responsives et récapitulatives à l'audience du 31 janvier 2006, la société STANKO FRANCE demande au Tribunal de Commerce d'Evry de : Vu la loi et les dispositions applicables et notamment les articles L 225-47, 225-55 du Code de Commerce et 32-1 du NCPC Recevant la société STANKO FRANCE en ses conclusions et y faisant droit, » Dire et juger valable la révocation de Monsieur Z de son mandat de président directeur général lors de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 17 décembre 2004 , > Constater l'absence de circonstances permettant de qualifier d'abusive la révocation de Monsieur Z , En conséquence, > Débouter Monsieur Z de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ,
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[…] Les irrégularités affectant les actes remis à Y puis au CIC n'étant plus régularisables à l'heure actuelle – le délai d'un mois prévu en la matière par les articles L.511-4 et R.511-7 ayant expiré le 14 août 2012 à 00h00 – Monsieur le Président du Tribunal de céans ne pourra que constater la caducité de la saisie pratiquée par Monsieur A X et, partant, ordonner sa mainlevée (si besoin était). […] L'article 225-55 du Code de commerce, dont les dispositions sont d'ordre public, dispose que « le directeur
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3. Tribunal de commerce de Nanterre, Cinquieme chambre, 14 octobre 2014, n° 2014F00974
[…] Vu l'article 1382 du code civil, Vu l'article 225-55 du code de commerce, – - Dire que les révocations de M. X de son mandat de président de SP2I et de directeur général délégué de TSI sont intervenues sans juste motif, – - Dire que ces révocations ont été brutales et vexatoires, – - Condamner TSI et SP2I à lui verser solidairement la somme de 350 000 €, – - Les condamner à lui verser solidairement 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance, – - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
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L'article L. 225-68, alinéa 5, du code de commerce prévoit qu'après la clôture de chaque exercice et dans le délai fixé par décret en Conseil d'État – ce délai est de trois mois à compter de la clôture de l'exercice selon l'article R. 225-55 du même code – le directoire présente au conseil de surveillance, aux fins de vérification et […] . Établissement des comptes des sociétés commerciales en liquidation amiable :
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