Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 6 févr. 2025, n° 24/05290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 8 novembre 2018, N° 2017F02094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 6 FÉVRIER 2025
Rôle N° RG 24/05290 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM53G
[B] [D]
S.E.L.A.R.L. [10]
C/
S.A. [5]
S.A. [11]
Société [9]
Copie exécutoire délivrée
le : 6/02/2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 08 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2017F02094.
APPELANTS
Monsieur [B] [D]
, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Hedy SAOUDI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.E.L.A.R.L. [10]
, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Hedy SAOUDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A. [5]
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-paul PETRESCHI de l’AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Frédéric LAMOUREUX, avocat au barreau de PARIS
S.A. [11]
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-paul PETRESCHI de l’AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Frédéric LAMOUREUX, avocat au barreau de PARIS
Société [9]
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-paul PETRESCHI de l’AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Frédéric LAMOUREUX, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Laetitia VIGNON, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025, puis avisées par message le 16 Janvier 2025, que la décision était prorogée au 6 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 Février 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [D], médecin psychiatre, exerçait sa profession depuis octobre 2001 au sein de la SA [5] et était également actionnaire de la SA [12] qui détient 100% de la [5].
Le 1er février 2004, M. [D] a constitué la SELARL [10] à laquelle il a cédé son cabinet médical et sa patientèle.
Par acte du 29 novembre 2005, M. [D] et les autres associés de la [5] ont cédé la totalité des actions constituant le capital de cette dernière à la société [9].
M. [D] a poursuivi ses activités médicales et est devenu salarié de la clinique en qualité de directeur médical. Il a également été désigné en qualité d’administrateur et de président directeur général de la société.
Le 29 novembre 2013, la société [11] a fait l’acquisition de la société [9], et a ensuite fusionné avec la [7] pour devenir [11].
Par courrier en date du 18 février 2016, M. [U] [R], ès qualités de président de la société [9], a informé M. [B] [D] de son intention de le révoquer de ses fonctions et de mettre un terme à leur collaboration.
Par décision du 1er mars 2016, l’assemblée générale des actionnaires de la société [5], a révoqué M. [D] de son mandat d’administrateur.
Le même jour, le conseil d’administration a constaté la cessation des fonctions de président du conseil d’administration de M. [D], devenues caduques suite à la révocation de son mandat d’administrateur et décidé de la révocation de son mandat de directeur général et de la nomination de Mme [X] [K] en qualité de président directrice général de la [5].
M. [D] a été licencié de ses fonctions de directeur médical le 4 mars 2016, son contrat d’exercice libéral de la profession de médecin étant également rompu par courrier du 14 juin 2016.
M. [D] a contesté son licenciement devant la juridiction prud’homale.
Par arrêt du 24 mars 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société [5] à lui payer la somme de 55000 euros de dommages et intérêts à ce titre outre 10000 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Par courriers de son conseil adressés en LRAR du 12 septembre 2016 à la société [5], la société [9] et la société [11], M. [D] a contesté la révocation de ses mandats sociaux et la rupture de son contrat d’exercice libéral, et mis en demeure les destinataires de lui faire une proposition d’indemnisation.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, M. [D] a par acte du 19 septembre 2017 fait assigner la société [5], la société [9] et la société [11] devant le tribunal de commerce de Marseille pour contester la révocation de ses mandats sociaux et la rupture de son contrat d’exercice libéral et obtenir réparation des préjudices en résultant.
La SELARL [10] est intervenue volontairement à la procédure.
Par un jugement du 8 novembre 2018, le tribunal de commerce de Marseille a statué comme suit :
— rejette la demande in limine litis des demanderesses tendant à faire écarter du débat les pièces et conclusions en intervention volontaire de la société [10],
— admet l’intervention volontaire accessoire de la société [10],
— admet les notes en délibéré que le conseil de la société [5], la société [9] et la société [11] SA a adressées au tribunal, par courriers reçus au greffe les 12 et 13 septembre 2018,
— rejette des débats les courriers des conseils des parties, reçus au greffe les 17, 18 et 25 octobre 2018,
— se déclare incompétent pour connaître du litige découlant du licenciement de M. [B] [D], médecin en psychiatrie, de son emploi de directeur médical de la société [5],
En conséquence,
— déboute M. [B] [D], médecin en psychiatrie, et la société [10] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne conjointement M. [B] [D], médecin en psychiatrie, et la société [10] à payer à la société [5] et à la société [9], la somme de 8 000 euros (huit mille euros) chacune au titre des frais irrépétibles de la présente procédure,
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
— condamne conjointement M. [B] [D], médecin en psychiatrie, et la société [10] aux entiers dépens de l’instance, tels qu’énoncé par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les frais et émoluments du secrétariat greffe s’élèvent à la somme de 143,80 euros,
Conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire pour toutes les dispositions du présent jugement nonobstant appel et sans caution,
— rejette tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que :
— Sur la mise hors de cause de la société [11] :
Il résulte des débats que la société [11] est bien une société holding financière gérant des participations, que la société [5] et la société [9] disposent de leurs propres organes de management autonomes et suffisants, que ces dernières apparaissent donc parfaitement en mesure d’assumer les responsabilités pouvant découler de fautes commises dans leurs rapports avec le Dr [D], sans qu’il soit pour autant nécessaire de mettre également en cause la société [11].
Sur la demande en nullité l’assemblée générale extraordinaire :
Le Dr [D] ne disposait pas de la qualité d’actionnaire de la société [5], il n’avait donc pas à être convoqué à l’AGE en cette qualité.
Il a été valablement informé des motifs de sa révocation, il a disposé d’un délai de 10 jours pour préparer les observations qu’il a été invité à faire valoir à l’occasion de l’AGE, mais n’a pas souhaité participer à cette réunion, bien que les conditions d’un débat contradictoire aient été respectées.
Sur la demande en nullité du conseil d’administration :
Il résulte du PV du conseil d’administration que le Dr [D] n’y était pas présent en qualité d’administrateur, que le conseil d’administration a constaté la caducité de son mandat de président du conseil d’administration, tirée de la cessation de son mandat d’administrateur puis délibéré sur la révocation de son mandat de directeur général, c’est donc de façon parfaitement logique et régulière que le Dr [D] a été démis de ses deux mandats.
Sur le moyen tiré de l’abus de majorité :
Le Dr [D] ne disposait plus de la qualité d’actionnaire de la [5], il avait également été démis de l’ensemble de ses mandats sociaux, il n’avait donc plus aucune qualité pour mener l’action en abus de majorité.
Sur le moyen tiré de l’article 13 du protocole d’acquisition du 29 novembre 2006 :
Cet article prévoit que le Dr [D] poursuit son contrat d’exercice libéral de la psychiatrie au sein de la clinique ainsi que son contrat salarié de directeur médical et sera nommé PDG de la clinique.
Il résulte des articles L225-18 et L225-47 du code de commerce, que toute stipulation ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la libre révocabilité d’un dirigeant de société et notamment, d’un administrateur, d’un président de conseil d’administration ou d’un directeur général est illicite et réputée non écrite. Les dispositions de l’article 13 ne peuvent donc être opposées à la décision de révocation des mandats sociaux de M. [D].
S’agissant de la résiliation du contrat de collaboration, l’article 13 du protocole ne signifie pas que les parties auraient été indéfiniment engagées, une telle situation se heurtant au principe de prohibition des engagements perpétuels.
Sur la durée du préavis :
Au regard des 10 années de collaboration établie entre le Dr [D] et la [5], l’octroi de 2 années de préavis est conforme aux usages, le Dr [D] ne démontre pas l’existence d’autres principes lui permettant de bénéficier d’un préavis plus important.
Sur l’intervention volontaire de la société [10] :
La société [5] n’était pas partie à la convention par laquelle le Dr [D] a cédé sa patientèle à la SELARL [10] et le Dr [D] ne démontre nullement avoir informé la société [9], à l’occasion du protocole de cession du 20 novembre 2006, de sa nouvelle situation professionnelle, il ne démontre pas plus que la société [10] lui ait réellement succédé dans ses fonctions de médecin au sein de la société [5].
Le Dr [D], qui a manqué de loyauté et de transparence, est mal fondé à se prévaloir de ses propres manquements pour soutenir que c’est son contrat d’exercice libéral qui aurait été résilié et non celui de la SELARL [10].
Sur la demande en dommages et intérêts du Dr [D] tirée de la dégradation de ses conditions d’exercice :
Le tribunal n’est pas compétent pour connaître des conditions d’exercice de ses fonctions salariées.
S’agissant des conditions d’exercice de son activité de médecin, les griefs allégués relèvent de manquements à la déontologie médicale.
La chambre disciplinaire, saisie par le Dr [D] d’une plainte contre Mme [K] ès qualités, reposant sur des faits identiques a, par une décision du 11 septembre 2018, jugé que les manquements allégués n’étaient pas constitués.
Le 14 novembre 2018, Monsieur [B] [D] et la SELARL [10] ont interjeté appel de ce jugement.
Par une ordonnance d’incident du 13 octobre 2022 rendue contradictoirement, le magistrat de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, saisi d’un incident, a constaté la péremption de l’instance et condamné M. [B] [D] et la SELARL [10] aux dépens.
Par un arrêt sur déféré du 11 avril 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé cette ordonnance.
Par conclusions déposées et notifiées le 6 novembre 2024, M. [D] et la SELARL [10] demandent à la cour, vu les articles L225-18, L225-251, L225-252, R225-68 et R255-69 du code de commerce, 1134, 1142 et 1144, 1843-5 du code civil, de :- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 8 novembre 2018, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de la SELARL [10],
En conséquence,
Sur la demande de mise hors de cause de la SA [11],
— constater que la révocation brutale, abusive et vexatoire du Dr [D] s’inscrit dans une politique de groupe, laquelle est menée directement par la SA [11],
— constater que la SA [11] doit être mise en cause dans la présente instance,
En conséquence,
— dire et juger recevable la demande de mise hors de cause de la SA [11],
Sur l’action personnelle du docteur [D],
— constater que le conseil d’administration du 1er mars 2016 a été convoqué en violation de l’article 15 des statuts de la société [5],
— constater que le Dr [D] n’a pas été régulièrement convoqué à l’assemblée générale du 1er mars 2016,
— constater que le Dr [D] n’était pas présent lors de l’assemblée générale du 1er mars 2016,
— constater que le Dr [D] exerce ses mandats sociaux depuis plus de 15 ans au sein de la société [5],
— constater que l’exercice de ses fonctions et mandats sociaux n’a jamais fait l’objet d’aucun reproche,
— partant, constater que la révocation des mandats sociaux du Dr [D] ne peut être justifiée par la poursuite des intérêts de la société [5],
— constater que la société [9] détient 99,89 % des actions de la [5],
— constater que le Dr [D] a contacté à plusieurs reprises la société [9] pour régler des problèmes,
— constater que la société [9] n’a jamais répondu aux demandes du Dr [D],
— constater que les mandats et fonctions occupés par le Dr [D] au sein de la société [5] découlaient directement du protocole d’acquisition signé le 29 novembre 2005,
— constater qu’à compter de l’acquisition de la société [9] par la société [11] cette dernière a dénaturé les fonctions et mandats du Dr [D],
— constater que du fait de la signature de ce protocole d’acquisition, le Dr [D] a entretenu une relation contractuelle de plus de 11 ans, successivement avec la société [9] et la société [11],
— constater que cette relation a été brutalement rompue au mois de mars 2016, lorsque les mandats du Dr [D] ont été abusivement révoqués, qu’il a été licencié de ses fonctions de directeur médical et que son contrat de collaboration a été rompu,
— constater que malgré cette relation contractuelle de plus de 11 ans, la société [11] n’a offert qu’un préavis de 3 mois au Dr [D] pour ses fonctions de directeur médical,
— constater que dans le cadre de la révocation de ses mandats sociaux, le Dr [D] n’a pu faire valoir ses droits, faute de débat contradictoire avant le vote,
— de la même façon, constater que les griefs évoqués pour justifier la révocation de ses mandats sociaux étaient trop vagues et ne lui permettait pas d’apporter des réponses et de justifier ses mandats,
— constater que la révocation des mandats sociaux du Dr [D] a été accompagnée de son licenciement de son poste de directeur médical et de la rupture de son contrat d’exercice libéral au sein de la clinique,
— constater qu’en leur qualité d’actionnaire principaux, seules les sociétés [9] et [11] sont responsables de la révocation des mandats du Dr [D],
En conséquence,
— prononcer la nullité du conseil d’administration du 1er mars 2016 et la condamnation de la société [5] au paiement de la somme de 100 000 euros au titre de la violation des statuts de la société,
— prononcer la nullité de l’assemblée générale du 1er mars 2016 et la condamnation de la [5] au paiement de la somme de 100 000 euros au titre de l’absence de convocation du Dr [D],
— dire et juger que la société [9] n’a agi que dans ses intérêts propres et ceux de la société [11] en révoquant le Dr [D] de la totalité de ses mandats,
— prononcer la nullité de l’assemblée générale du 1er mars 2016 et la condamnation in solidum des société [9] et [11] au paiement de la somme de 250 000 euros au titre de l’abus de majorité,
— condamner in solidum les société [5], [9] et [11] au paiement de la somme de 395 000 euros au titre de la révocation abusive du Dr [D] se répartissant de la façon suivante pour chacun des postes de préjudices subis :
— sur le fondement du préjudice moral subi par le Dr [D] :
— 45 000 euros sur les conséquences directes du caractère abusif et vexatoire des révocations,
— 60 000 euros sur les pressions psychologiques subies par le Dr [D],
-140 000 euros sur le préjudice d’image dans le cadre professionnel à savoir vis-à-vis des employés mais également de l’ensemble des acteurs du secteur d’activité,
— sur le fondement du préjudice matériel subi par le Dr [D] :
— 30 000 euros sur les conséquences de la brutalité des révocations,
— 120 000 euros sur le préjudice résultant de la perte de son mandat social,
— condamner les société [5], [9], [11] à l’exécution forcée de l’article 13 du protocole d’acquisition du 29 novembre 2005, notamment en ce qu’il prévoit la nomination du Dr [D] au poste de directeur médical et au mandat de président directeur général de la société [5],
— condamner in solidum les sociétés [5], [9] et [11] au paiement de la somme de 300 000 euros au titre du préjudice moral subi par le Dr [D] du fait de la dénaturation de ses mandats et fonctions au sein de la clinique,
— condamner la société [11] au paiement de la somme de 200 000 euros au titre de la rupture abusive du protocole d’acquisition du 29 novembre 2005 et des engagements qui en découlaient,
Sur la rupture du contrat d’exercice médical :
À titre principal :
— constater que le Dr [D] exerce son activité au sein de la [5] par l’intermédiaire de la SELARL [10] depuis le 1er février 2004,
— constater le défaut de notification de la rupture du contrat d’exercice libéral par la [5] à la SELARL [10],
En conséquence,
— dire et juger que le courrier de notification du 14 juin 2016 adressé au Dr [D] est nul et de nul effet,
— ordonner le maintien de l’activité de la SELARL [10] au sein de la [5],
À titre subsidiaire : Si par extraordinaire la cour considère le courrier de notification comme valable :
— constater que la société [9] et la société [11] n’ont pas respecté les obligations conformément à l’article 13 du protocole d’acquisition en date du 29 novembre 2005,
— constater que l’article 13 du protocole stipulant le maintien du contrat d’exercice libéral est une condition substantielle et déterminante de l’engagement du Dr [D],
En conséquence,
— condamner les sociétés [9] et [11] à l’exécution forcée de l’article 13 du protocole d’acquisition du 29 novembre 2005 en ce qu’il prévoit le maintien du contrat d’exercice libéral du Dr [D] et, en conséquence,
— ordonner le maintien de l’activité du Dr [D] au sein de la [5],
— condamner in solidum la société [11] et la société [5] au paiement de la somme de 200 000 euros à titre d’indemnité à la SELARL [10] pour rupture abusive du contrat,
À titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour considère que les société [9] et [11] n’ont pas manqué à leurs obligations et n’ordonne pas le maintien de l’activité :
— constater que la SELARL [10] retirait de cet exercice une rémunération de 446 723 euros pour l’année 2016,
— constater que malgré cette relation de plus de 12 ans, et un exercice libéral au sein de la clinique de plus de 15 ans, la société [11] n’a offert qu’un préavis de 2 ans au Dr [D] pour son contrat de collaboration libérale,
En conséquence,
— dire et juger que la société [11] a rompu abusivement le contrat de collaboration libéral,
— condamner in solidum la société [11] et la société [5] au paiement de la somme de 1 340 169 euros à la SELARL [10] au titre du manque à gagner durant la période de préavis qui aurait dû être octroyée au Dr [D],
En tout état de cause,
— constater que le Dr [D] administre la preuve du harcèlement moral exercé par la [5] et la société [11],
— constater que la [5] et la société [7] ont fait preuve de harcèlement moral à l’encontre du Dr [D] ayant pour conséquence une atteinte à sa santé mentale et à son avenir professionnel,
— constater que le Dr [D] a subi un acharnement administratif de la part de la société [11],
— constater que le Dr [D] a fait l’objet de diverses pressions de la part de la société [11],
— constater que le nom du Dr [D] a été supprimé sur la devanture de la porte de la clinique,
En conséquence,
— dire et juger que la [5] et la société [11] ont adopté un comportement déloyal et agressif à l’encontre du Dr [D] justifiant une réparation intégrale des préjudices subis par le Dr [D],
— dire et juger que le préavis est nul et de nul effet du fait du comportement fautif de la [5] et de la société [11],
— condamner in solidum les sociétés [5], [9] et [11] au paiement de 750 000 euros au titre du préjudice professionnel et moral du fait de ses agissements fautifs et du harcèlement moral subi par le Dr [D],
En tout état de cause,
— condamner les sociétés [5], [9] et [11] au paiement de la somme de 10 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Françoise Boulan, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocat associé aux offres de droit.
Par conclusions déposées et notifiées le 15 octobre 2024, la SA [5], la SASU [9] et la SA [11], demandent à la cour, vu les articles L225-47 alinéa 3 et L225-55 alinéa 1, L225-18 alinéa 2 et L225-105 alinéa 3, l’article L225-104 alinéa 2 du code de commerce, de :- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 8 novembre 2018 dans toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter le Dr [B] [D] et la SELARL [10] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner le Dr [B] [D] et la SELARL [10] au règlement de la somme de 30 000 euros à la société [5] et à la société [9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction du dossier a été prononcée le 12 novembre 2024 avant l’ouverture des débats.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la société [11] :
Il résulte des pièces versées aux débats et des explications des intimées, non contredites sur ce point par les appelants, qu’à la date de la révocation des mandats de M. [D], la société [5] était détenue par la société [9], actionnaire à 99,89%, elle-même détenue par la SAS [7], filiale de la SA [11].
Les appelants font valoir que la révocation des ses mandats et la rupture de son contrat d’exercice libéral s’inscrivent dans une politique de groupe menée directement par la SA [11], dont la salariée, Mme [X] [K], exerçant les fonctions de directrice des exploitations du groupe, avait pour mission de superviser l’action des directeurs des 17 cliniques psychiatriques du groupe.
Ils citent le mémoire d’appel déposé le 30 novembre 2018 par Mme [K] devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins dans lequel il est notamment relaté que 'la direction du groupe [11] et de la [5] a mis un terme aux différentes fonctions et mandats qu’exerçait le docteur [B] [D] (…)' et que 'le docteur [K] (…) a simplement mis en oeuvre la rupture des relations contractuelles avec le docteur [D], décidée par le groupe [11].'
La société [11] n’était ni actionnaire, ni administrateur de la société [5] à la date des décisions litigieuses.
Le tribunal a relevé à juste titre que la société [11] était une société holding financière gérant des participations et que la société [5] et la société [9], son actionnaire principal, disposaient de leurs propres organes de management autonomes.
La révocation du mandat d’administrateur de M. [D] a été prononcée par l’assemblée générale des actionnaires de la société [5], après un courrier adressé à l’intéressé par la société [9] représentée par son président M. [U] [R].
C’est ensuite le conseil d’administration de la société [5] qui a constaté la cessation des fonctions de président du conseil d’administration de M. [D], devenues caduques suite à la révocation de son mandat d’administrateur et décidé de la révocation de son mandat de directeur général.
La rupture du contrat d’exercice libéral a été notifiée par Mme [K] en sa qualité de président directeur général de la société [5] et non en sa qualité de salariée de [11].
L’existence d’un groupe de sociétés et d’une politique de groupe animée par la société mère, se traduisant notamment par une supervision des directeurs salariés d’établissements et non par un contrôle des organes décisionnels de la société [5], ne saurait avoir pour effet de faire supporter à la société mère les conséquences des décisions prises et notifiées par la société [5] et son actionnaire principal, même si ces décisions s’inscrivent dans une politique de groupe.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société [11].
Sur la contestation par M. [D] de la révocation de ses mandats :
— sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 1er mars 2016 :
M. [D] demande à la cour de prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 1er mars 2016 au cours de laquelle a été votée la résolution relative à la révocation de son mandat d’administrateur.
Il invoque en premier lieu le non-respect des dispositions statutaires et légales relatives aux modalités et délais de convocation des assemblées générales.
Il prétend justifier d’un intérêt légitime à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile.
Il est constant que M. [D] n’était pas actionnaire de la SA [5] à la date de la délibération litigieuse.
Il n’est en conséquence pas recevable à se prévaloir d’une prétendue violation des règles applicables à la convocation des actionnaires, qui ne sont édictées que pour la protection des intérêts des seuls actionnaires.
En outre, l’alinéa 2 de l’article L.225-104 du code de commerce dispose que l’action en nullité d’une assemblée irrégulièrement convoquée n’est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés, et il ressort de la feuille de présence de l’assemblée générale du 1er mars 2016 que tous les actionnaires étaient présents ou représentés.
M. [D] invoque en second lieu la nullité de l’assemblée générale en ce que la décision litigieuse procéderait d’un abus de majorité.
Les premiers juges ont énoncé à juste titre que n’ayant pas la qualité d’actionnaire de la société [5], et ayant été démis de ses mandats sociaux, M. [D] n’avait pas qualité pour intenter une action fondée sur un abus de majorité.
M. [D] sera en conséquence déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir, en ses demandes d’annulation de l’assemblée générale du 1er mars 2016 et de dommages et intérêts fondées sur le non-respect des dispositions statutaires et légales relatives aux modalités et délais de convocation des assemblées générales et sur un abus de majorité.
— sur la demande d’annulation du conseil d’administration du 1er mars 2016 :
M. [D] sollicite l’annulation de ce conseil d’administration pour violation de l’article 15 des statuts de la société [5], qui prévoit que le conseil d’administration est convoqué par son président ou sur demande du directeur général ou d’un tiers des administrateurs sur un ordre du jour déterminé et en cas de vacance de la fonction de président, par le directeur général ou deux administrateurs.
Il fait valoir qu’en sa qualité de président il n’a jamais convoqué ce conseil et n’en a pas reçu la demande du directeur général ou des administrateurs, que la fonction de président n’était pas vacante, qu’il n’a bénéficié d’aucune information préalable à la réunion de ce conseil et que la convocation verbale alléguée par les intimées n’avait pour objectif que de l’évincer.
L’article 15 des statuts prévoit que les convocations sont faites par tout moyen et même verbalement.
Il ressort du procès-verbal de réunion du conseil d’administration du 1er mars 2016 que les administrateurs se sont réunis en conseil à la suite de la réunion de l’assemblée générale ayant notamment décidé de mettre un terme au mandat d’administrateur du docteur [D], cette décision entraînant la caducité de son mandat de président du conseil d’administration.
Il est mentionné que le docteur [D] a été convié à assister au conseil en sa qualité de directeur général non administrateur, afin de participer aux discussions et être en mesure de présenter, le cas échéant, ses observations.
Le procès-verbal mentionne par ailleurs que le docteur [D] est effectivement présent à la réunion, ce qui n’est pas contesté par l’appelant qui a signé la feuille de présence.
En l’état de la vacance de la présidence résultant de la décision de l’assemblée générale tenue le jour même, mettant fin au mandat d’administrateur de M. [D], les administrateurs ont pu valablement se réunir à l’initiative de deux d’entre eux et sur convocation verbale afin qu’il soit notamment statué sur la révocation du docteur [D] de son mandat de directeur général et sur la nomination de son successeur.
Ayant perdu la qualité d’administrateur et n’ayant pas été convoqué en cette qualité, M. [D] ne peut se prévaloir de la nullité du conseil d’administration en invoquant la violation de dispositions relatives à l’information préalable des administrateurs.
Il se déduit de sa présence à la réunion en qualité de directeur général qu’il a effectivement été destinataire d’une invitation à y participer.
Par ailleurs, M. [D] avait été informé par courrier recommandé du 18 février 2016 de ce que la société [9], actionnaire principal, envisageait de faire voter la révocation de ses mandats pour les motifs énoncés au même courrier et avait été convoqué à un entretien devant se tenir le 1er mars 2016 au siège de la société afin qu’il présente ses éventuelles observations.
Le procès-verbal de réunion du conseil d’administration mentionne d’ailleurs la tenue de cet entretien, préalablement à la réunion du conseil.
En considération de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande d’annulation du conseil d’administration et de sa demande en dommages et intérêts en découlant.
— sur la demande d’indemnisation de M. [D] pour révocation abusive de ses mandats :
M. [D] soutient que la révocation de ses mandats est intervenue de manière brutale, en moins de 15 jours, sans qu’il soit mis en mesure de présenter ses observations avant la prise de décision, faute d’avoir été convoqué à l’assemblée générale et au conseil d’administration et d’avoir eu communication des motifs précis de sa révocation.
Aux termes de l’article L.225-18 du code de commerce, les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale.
Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L.225-47 et 225-55 du même code que le président du conseil d’administration et le directeur général sont révocables ad nutum par le conseil d’administration et que lorsque la révocation est décidée sans juste motif, elle ne peut pas donner lieu à dommages et intérêts si, comme en l’espèce, le directeur général assume les fonctions de président du conseil d’administration.
La contestation, par M. [D], des motifs de sa révocation est en conséquence inopérante.
La révocation peut cependant donner droit à indemnisation si elle est mise en oeuvre dans des circonstances caractérisant un abus de droit.
La révocation des mandats de M. [D] prononcée le 1er mars 2016 a été précédée de l’envoi, par l’actionnaire principal [9], d’un courrier recommandé daté du 18 février 2016 rédigé en ces termes :
'En qualité d’actionnaire majoritaire de la société [5] ('la société') je vous informe que nous envisageons de mettre un terme à vos mandats d’administrateur et de président directeur général de la société.
En effet, je vous informe qu’eu égard à la forte participation de la société [9] dans le capital de la société (99,89%) et à son implication en tant que telle, cette dernière considère que la poursuite de vos mandats au sein du conseil d’administration n’est plus compatible avec le bon fonctionnement de la société et de ce fait, se doit de soumettre la révocation de vos mandats aux instances compétentes.
Le projet de la société repose sur la poursuite des activités réalisées, et plus particulièrement sur le redéveloppement des prises en charge des adolescents. À ce titre, la société envisage prochainement un investissement majeur permettant de disposer des installations nécessaires à une prise en charge de qualité. La société doit réussir, à travers sa direction, son management et avec l’implication de l’ensemble des acteurs, à mettre en oeuvre un climat de confiance et de professionnalisme propice à la réussite sereine de ce projet. Aujourd’hui, force est de constater qu’il existe des vues divergentes entre l’actionnaire majoritaire et le dirigeant sur la politique à mener, l’attitude à adopter et les mesures à prendre pour apporter la sérénité au fonctionnement de la société.
Votre attitude de dirigeant, moins que facilitante à cette nouvelle stratégie, étant de nature à compromettre sérieusement l’équilibre et l’avenir de la société, justifie l’examen par l’assemblée générale et le conseil d’administration, d’une mesure de révocation à votre encontre. Nous vous rappelons en outre que [9] est un groupe, et la persistance d’un différend va à l’encontre de la société et des intérêts du groupe.
Nous vous invitons à vous présenter, si vous le souhaitez, le 1er mars 2016 à 10 heures 30 au siège social de la société (…) afin que nous vous confirmions nos motifs et que vous présentiez vos éventuelles observations.'
Les intimées produisent par ailleurs la copie d’un courrier du conseil d’administration daté du 16 février 2016, conviant M. [D] à assister à la réunion de l’assemblée générale devant se tenir le 1er mars 2016 à 11 heures 30.
M. [D] prétend n’avoir jamais reçu cette convocation, cette allégation ne pouvant être combattue par les intimées s’agissant d’un envoi en lettre simple.
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 1er mars 2016 mentionne que le président de séance (M. [U] [R], président de la société [9]) prend acte de l’absence du docteur [B] [D] malgré l’invitation qui lui a été adressée, en sa qualité d’administrateur non actionnaire, à participer aux discussions de l’assemblée générale le concernant.
Il reproduit les motifs invoqués dans le courrier du 18 février 2016 à l’appui de la révocation envisagée et mentionne que le président de séance informe l’assemblée de ce que le docteur [D] est en désaccord avec l’ensemble des griefs qui lui sont reprochés et plus spécialement ceux se rapportant au projet de développement des prises en charge des adolescents, considérant qu’il ne peut lui être reproché son désintérêt pour ce projet, alors qu’il estime avoir contribué à la mise en place de moyens nécessaires au redéveloppement de cette activité.
Il apparaît ainsi que M. [D] a été informé par courrier du 18 février 2016 de la mesure envisagée à son encontre et des motifs invoqués à l’appui de cette mesure, énoncés dans ce courrier de manière suffisamment claire, qu’il a été informé que l’actionnaire majoritaire allait soumettre la décision de révocation de ses mandats au vote de l’assemblée générale et du conseil d’administration, qu’il a été invité à faire connaître ses observations et a été convoqué à cet effet pour le 1er mars 2016, date à laquelle l’assemblée générale et le conseil d’administration se sont réunis, alors qu’il était présent dans les lieux.
Il ressort également des termes du procès-verbal de l’assemblée générale, que bien que n’ayant pas souhaité participer à cette réunion, qui suivait immédiatement l’entretien auquel il avait été convoqué par l’actionnaire majoritaire, M. [D] a effectivement fait valoir ses arguments auprès de cet actionnaire, puisque ce dernier a pu faire part de la position de M. [D] lors de l’assemblée générale. Il a par ailleurs assisté à la réunion du conseil d’administration qui a suivi celle de l’assemblée générale et a pu participer à la discussion sur la révocation de son mandat de directeur général.
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, M. [D] a disposé d’un délai de 10 jours pour préparer sa défense et a été mis en mesure de faire valoir ses arguments dans le cadre d’un débat contradictoire, de sorte que le caractère prétendument brutal de la révocation n’est pas établi.
M. [D] prétend par ailleurs que sa révocation serait vexatoire en ce qu’elle s’accompagne de la rupture de la totalité de ses liens avec la société [5], laissant entendre l’existence de fautes de sa part.
La concomitance de la révocation de ses mandats sociaux et de son licenciement de son emploi de directeur médical, qui obéissent à des régimes juridiques différents, et le fait que le licenciement ait été jugé vexatoire par la juridiction du travail, sont insuffisants à démontrer le caractère vexatoire de la révocation des mandats sociaux fondée sur une divergence de vue et à l’appui de laquelle aucune faute n’a été invoquée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de ses demandes d’indemnisation pour révocation abusive de ses mandats.
— sur le moyen tiré de la violation du protocole du 29 novembre 2005 :
Les parties versent aux débats un contrat intitulé 'protocole d’acquisition [9] – [5]' aux termes duquel M. et Mme [D] et leurs enfants, les consorts [M] et [Y], associés de la [5], ont cédé la totalité des actions constituant le capital de cette dernière à la société [9].
Cet acte sous seing privé porte la date du 29 novembre 2002, la mention de l’année étant manifestement affectée d’une erreur matérielle puisqu’il est fait référence dans le corps de l’acte à des événements et actes intervenus en 2004 et 2005.
Les appelants datent cet acte du 29 novembre 2005 tandis que les intimées font référence à la date du 29 novembre 2006, date également reprise par le tribunal dans le jugement dont appel.
La lecture de l’acte permet d’exclure que la signature ait pu intervenir le 29 novembre 2006 puisqu’il est fait référence, au titre des conditions suspensives, à des événements futurs devant intervenir au plus tard en janvier 2006.
Il sera considéré en conséquence que le protocole dont s’agit a été signé le 29 novembre 2005 et non pas le 29 novembre 2006, cette précision n’ayant en tout état de cause aucune incidence sur la solution du litige.
Ce protocole comporte un article 13 rédigé comme suit :
'Le jour de la réalisation de la cession, les cédants démissionneront sans indemnité des mandats sociaux qu’ils exercent dans les sociétés [SA [12] et SA [5]] ainsi que des contrats de travail dont ils pourraient être titulaires, à l’exception du docteur [B] [D] qui poursuivra son contrat d’exercice libéral de la psychiatrie à la [5] ainsi que son contrat salarié de directeur médical et sera nommé PDG de la SA [5].'
C’est à tort que M. [D] considère que la société [9] aurait violé cette stipulation en le révoquant de l’ensemble de ses mandats sociaux.
L’engagement du cessionnaire ne porte que sur la désignation de M. [D] en qualité de président directeur général, et a été respecté puisque cette désignation a effectivement eu lieu, permettant à M. [D] d’exercer ce mandat pendant plus de 10 ans.
Il ne peut en aucun cas être déduit de cette stipulation un engagement de maintenir indéfiniment M. [D] aux fonctions de président directeur général, un tel engagement étant contraire à la règle d’ordre public de libre révocabilité des mandataires sociaux et prohibé en particulier par le dernier alinéa de l’article L.225-47 du code de commerce qui dispose que le conseil d’administration peut révoquer le président à tout moment, toute disposition contraire étant réputée non écrite.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de ses demandes fondées sur une prétendue violation de l’article 13 ou rupture abusive du protocole du 29 novembre 2005 concernant la révocation de ses mandats sociaux.
M. [D] soutient par ailleurs que les sociétés [9] et [11] auraient dénaturé ses mandats et fonctions, en les vidant de leur substance, faisant notamment valoir qu’il n’était pas consulté sur certaines décisions relevant de ses fonctions de directeur médical.
Les conditions d’exercice de son emploi salarié, qui relèvent de la compétence de la juridiction prud’homale, sont cependant distinctes de celles de ses mandats sociaux et sont étrangères au présent litige.
M. [D] ne démontre pas en quoi il aurait été empêché d’exercer les prérogatives attachées à ses mandats d’administrateur président directeur général, la seule circonstance que le capital soit détenu par un actionnaire majoritaire en situation de pouvoir voter seul les décisions relevant de l’assemblée générale étant insuffisante à caractériser une dénaturation fautive des mandats sociaux de M. [D] susceptible d’ouvrir droit à une indemnisation.
M. [D] sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à ce titre.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat d’exercice libéral :
Par LRAR du 14 juin 2016, faisant référence à des rencontres et discussions intervenues au mois de mars précédent, la SA [5] représentée par Mme [X] [K], président directeur général, a notifié au docteur [B] [D] la cessation de son contrat d’exercice libéral, devant prendre effet à l’expiration du délai de préavis de deux ans conformément aux usages professionnels.
— sur les demandes fondées sur la nullité de la notification du 14 juin 2016 :
Les appelants soutiennent à titre principal la nullité de cette notification faite au docteur [D], faisant valoir que depuis le 1er février 2004, ce dernier exerce son activité au sein de la clinique non plus à titre personnel mais sous la forme d’une société d’exercice libéral, la SELARL [10], à laquelle il a transféré sa patientèle suivant convention du 19 février 2004, que cette société, dont le siège social est situé à l’adresse de la clinique, a été régulièrement constituée et immatriculée au RCS et est inscrite au tableau du conseil de l’ordre des médecins, de sorte que son existence juridique est opposable à la SA [5].
Il n’est cependant pas contesté que le contrat d’exercice libéral a été conclu en 2001 entre la [5] et M. [D] à titre personnel.
Il n’est justifié par les appelants d’aucune démarche entreprise en 2004 par M. [D] aux fins de faire acter, par la SA [5], sa substitution, dans le contrat les liant, par la SELARL [10] nouvellement créée.
En vertu du principe de l’effet relatif des contrats, auquel se sont référés à juste titre les premiers juges, la seule opposabilité aux tiers de l’existence juridique de la SELARL [10] est insuffisante à opérer cette substitution, en l’absence de dénonciation à la SA [5] de la convention du 19 février 2004 à laquelle elle n’était pas partie.
En outre, il a été expressément mentionné au protocole de cession du 29 novembre 2005 que c’est le docteur [B] [D], et non une SELARL dont l’existence n’est pas mentionnée, qui poursuivra son contrat d’exercice libéral de la psychiatrie à la [5].
Il ressort des pièces produites par les parties que la SA [5] s’est toujours adressée à M. [D] à titre personnel sans jamais s’adresser à la SELARL et que les factures de redevances étaient émises au nom du docteur [B] [D].
L’utilisation par M. [D] d’une adresse mail au nom de [L] et le paiement de certaines redevances par chèques tirés sur le compte de la SELARL [10] sont insuffisants à démontrer que la SA [5] aurait officiellement reçu notification de la convention du 19 février 2004 et accepté la poursuite du contrat d’exercice libéral avec la SELARL [10].
Il en résulte que la SA [5] a pu valablement notifier la rupture du contrat d’exercice libéral à son cocontractant M. [B] [D], à charge pour ce dernier de faire son affaire personnelle des conséquences de cette notification sur ses propres accords avec la SELARL [10].
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] et la SELARL [10] de leurs demandes fondées sur la nullité de la notification du 14 juin 2016.
— sur les demandes subsidiaires tirées de l’application du protocole du 29 novembre 2005:
Les appelants soutiennent subsidiairement que l’article 13 du protocole de cession du 29 novembre 2005 ferait obligation aux intimées de maintenir l’activité libérale du docteur [D] jusqu’à sa retraite, cette stipulation ayant constitué une condition substantielle et déterminante de l’engagement de ce dernier.
L’article 13 du protocole ne fait que mentionner que le docteur [B] [D] 'poursuivra son contrat d’exercice libéral de la psychiatrie à la [5] ainsi que son contrat salarié de directeur médical', ce qui signifie seulement que la cession du 29 novembre 2005 ne remet pas en cause ces contrats qui se poursuivent dans leurs conditions initiales et que les cessionnaires ne peuvent se prévaloir de cette cession comme cause de résiliation des contrats.
Il ne peut en aucun cas être déduit de cette stipulation un engagement de maintenir indéfiniment le contrat d’exercice libéral de M. [D] et de renoncer pour l’avenir à la faculté légale de résiliation des contrats à durée indéterminée pour une cause étrangère à la cession d’action et survenue postérieurement.
M. [D] sera débouté de ses demandes subsidiaires tendant à ce que soit ordonné le maintien de son activité libérale au sein de la clinique au titre de l’exécution forcée du protocole, ainsi que la demande en dommages et intérêts pour rupture abusive du protocole.
— sur les demandes plus subsidiaires liées au non-respect du préavis :
M. [D] prétend que le préavis de deux ans qui lui a été octroyé est insuffisant, compte tenu de la durée de la relation, de son âge de 63 ans, de la perte de la totalité de ses ressources.
Il sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 1 340 169 euros correspondant à la rémunération qu’il aurait dû percevoir jusqu’à l’âge de la retraite.
Il sera relevé en premier lieu qu’il est démontré par les intimées que contrairement à ce qu’il affirme, M. [D] a, dès la fin de son préavis, poursuivi son activité professionnelle en transférant, courant juin 2018, ses patients hospitalisés à la clinique de la Lauranne à [Localité 2] et en exerçant à la clinique Le Futur antérieur à [Localité 6] les fonctions de président du conseil d’administration et le directeur administratif selon le livret d’accueil de cet établissement.
Ainsi que l’ont retenu les premiers juges, la durée de deux ans du préavis accordé est suffisante au regard de la durée de la relation professionnelle et est conforme aux usages.
Il résulte en effet du contrat type édité par le conseil national de l’ordre des médecins et des recommandations du comité de liaison et d’action de l’hospitalisation privée qu’il est d’usage de fixer la durée du préavis à deux ans pour une durée d’exercice supérieure à quinze ans.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande à ce titre.
M. [D] soutient d’autre part qu’en réalité, il n’aurait bénéficié d’aucun préavis valable et effectif puisqu’il aurait été victime, pendant la durée de ce préavis, d’un comportement déloyal et agressif de la part des sociétés [11] et [5], caractérisé par un harcèlement moral, un acharnement administratif, des pressions, ayant dégradé ses conditions de travail.
Il produit une attestation rédigée le 17 avril 2018 par Mme [A] [E], directrice de la clinique entre septembre 2016 et février 2017, qui affirme que Mme [K] exerçait des pressions sur elle pour mettre en défaut M. [D], sur lequel elle faisait de nombreuses remarques négatives, qu’elle faisait une affaire personnelle du départ de M. [D] qu’elle souhaitait pousser dehors par tous moyens.
Il expose que la direction de la clinique a exigé avant même la fin du préavis qu’il restitue le bureau qui avait été mis à sa disposition et qu’il utilisait pour son activité libérale de consultation externe, que les locaux hors établissement qui lui ont été proposés étaient inadaptés, qu’il a été sommé de quitter le bureau mis à sa disposition avant le 31 octobre 2016, au prétexte de travaux à réaliser ; que son nom a été supprimé de la devanture de la clinique dès le mois d’août 2016 ; que le 25 août 2016, le directeur de l’établissement a informé le personnel administratif de ce que les paiements des consultations du docteur [D] ne devaient plus être encaissés au moyen du sabot de la [5] ; que courant juillet et novembre 2017, la nouvelle directrice de l’établissement, Mme [T] [N], l’a accusé par mail de pratiquer des fausses facturations, a fait surveiller ses remplacements par le personnel médical et a formulé des demandes de pièces administratives injustifiées ou déjà transmises ; qu’il a rencontré en septembre 2017 et janvier 2018 des difficultés pour faire admettre ses patients au sein de la clinique ; que ses patients ont été transférés en décembre 2017 d’un étage à l’autre de la clinique; que les plages horaires concernant les permissions des patients ont été modifiées ; que Mme [N] n’a eu de cesse de lui rappeler la date de fin de son préavis et de communiquer sur ce sujet.
L’attestation établie par Mme [E] doit être considérée avec réserve en ce qu’elle émane d’une ancienne salariée de la clinique dont la période d’essai a été rompue par l’employeur, et qui, se disant elle-même victime de harcèlement de la part de Mme [K], nourrit manifestement un ressentiment à l’égard de cette dernière.
En tout état de cause, cette attestation ne fait que décrire la détermination de Mme [K] à défendre et exécuter, en l’état des procédures engagées et annoncées par M. [D], les décisions de rupture prises à l’encontre de ce dernier, mais ne décrit aucun acte de harcèlement à l’encontre de M. [D].
Concernant la demande faite à M. [D], dès le début de son préavis, de libérer le bureau mis à sa disposition, les intimées exposent, sans être contredites sur ce point, que ce bureau lui avait été attribué au titre de ses fonctions de président directeur général et de directeur médical de la clinique et que ces fonctions ayant pris fin, il ne pouvait conserver ce bureau, aucun psychiatre exerçant à titre libéral au sein de la clinique ne bénéficiant d’un bureau de consultation privatif.
Par courrier du 14 juin 2016, la direction de la clinique confirmait à M. [D] être à la recherche active d’un bureau situé à proximité de la clinique, compatible avec la poursuite de son activité dans les meilleurs conditions, le temps de son préavis.
M. [D] n’a pas contesté le principe de cette externalisation, mais a sollicité par mail du 28 juillet 2016 un délai supplémentaire pour organiser son déménagement.
Il n’a donné aucune suite aux différentes propositions qui lui ont été adressées, concernant notamment 9 annonces par mail du 28 juin et 28 juillet 2016, puis par courrier du 7 septembre 2016, affirmant dans le cadre de la présente instance que les locaux proposés étaient inadaptés.
La SA [5] a renouvelé la demande faite à M. [D] de libérer les locaux, pour le 31 octobre 2016 par courrier du 7 septembre 2016, puis pour le 31 décembre 2016 par courrier du 24 octobre 2016.
M. [D] ayant finalement manifesté sa ferme intention de ne pas libérer les locaux du fait des procédures engagées, cette question n’a plus été évoquée par la direction de la clinique.
Il ressort de ce qui précède que les demandes légitimement formulées par la direction de la clinique concernant la libération du bureau occupé par M. [D] au titre de ses anciennes fonctions de président directeur général et de directeur médical, dans des conditions de nature à affecter le moins possible la poursuite de ses activités, ne sauraient être considérées comme constitutives de harcèlement.
M. [D] produit un constat d’huissier dont il ressort que son nom ne figure pas sur la devanture de la clinique au 30 août 2016. Il ne justifie pas cependant que son nom figurait précédemment sur la devanture de la clinique, ce que les intimées contestent.
Il ne justifie d’aucune contestation ou réclamation adressée à la clinique concernant la signalétique.
Il verse par ailleurs aux débats un courriel adressé le 25 août 2016 par le directeur de l’établissement informant le personnel administratif de ce que les éventuelles consultations du docteur [D] ne seraient plus encaissées au moyen du sabot de la clinique à compter du 1er septembre 2016.
Il ne justifie là encore d’aucune contestation ou réclamation adressée à la clinique concernant cette disposition dont il n’est pas démontré qu’elle constituerait une mesure discriminatoire ou vexatoire.
Les échanges de mails intervenus en 2017 par lesquels Mme [T] [N], nouvelle directrice d’établissement, sollicite en termes très courtois auprès de M. [D] des explications sur des anomalies signalées par le service de facturation ainsi que la transmission d’éléments à jour concernant les remplacements effectués par le fils du praticien, suscitant l’hostilité de M. [D], ne caractérisent aucunement le harcèlement ou l’acharnement allégué.
Il n’est de même aucunement établi que les refus d’admission de certains patients prononcés par la commission d’admission en l’état du nombre limité de lits disponibles, le transfert de certains patients d’un étage à l’autre en décembre 2017 et la recommandation adressée par la direction concernant les horaires de permissions de sortie seraient en rapport avec le litige opposant M. [D] à la clinique et procéderaient d’une volonté de lui nuire.
Enfin, il était parfaitement légitime, pour la direction de la clinique, en l’état de la rupture du contrat d’exercice libéral notifié le 14 juin 2016 et non remis en cause par une décision judiciaire, de communiquer sur ce départ avec M. [D] et les autres professionnels de l’établissement afin d’organiser au mieux la continuité de la prise en charge des patients.
M. [D] sera en conséquence débouté de ses demandes d’indemnisation à ce titre.
Partie succombante, M. [D] et la SELARL [10] seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles d’appel au profit des sociétés [5] et [9], comme il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare M. [D] irrecevable en ses demandes d’annulation de l’assemblée générale du 1er mars 2016 et de dommages et intérêts fondées sur le non-respect des dispositions statutaires et légales relatives aux modalités et délais de convocation des assemblées générales et sur un abus de majorité,
Confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, déboute M. [D] de l’ensemble de ses autres demandes principales et subsidiaires,
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [D] et la SELARL [10] in solidum à payer aux sociétés [5] et [9] la somme globale de 8000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à titre d’indemnité pour frais irrépétibles d’appel,
Condamne M. [B] [D] et la SELARL [10] aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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- Code de procédure civile
- Code civil
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