Article R225-56 du Code de commerce
Article R225-55Article R225-57
Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaire1

1Personne morale : défaut de pouvoir du représentantAccès limité
Dalloz · 18 avril 2013
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Décisions16

1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 13 mai 2015, n° 14/04128Confirmation

[…] présente pas le caractère exceptionnel) et L 225 -81 (missions dépassent largement le cadre de la mission du président du conseil de surveillance et sommes ne peuvent se confondre avec les sommes allouées généralement au président) du code du commerce, qu'elle ne relève pas davantage des dispositions de l'article R225-56 du même code, […] L225-83 et L225-84 du code de commerce le conseil de surveillance élit en son sein un président et un vice-président qui sont chargés de convoquer le conseil et d'en diriger les débats et détermine, […] Dit qu'en application des articles L 144-5 et R […]

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2Cour d'appel de Papeete, Premier président, 4 décembre 2019, n° 19/00001Irrecevabilité

[…] O R D O N N A N C E […] — que les conclusions au soutien de l'appel déposées au greffe de la cour d'appel de Papeete le 30 juillet 2019 ont été faites au nom de la société «agissant par son Président», alors que seul le Directeur général est investi par l'article L.225-56 du code de commerce, tel qu'applicable en H française, du pouvoir à la fois de décider d'agir, puis de représenter la société en justice ; que par contre, le président n'avait pas la capacité pour agir en justice au nom de la société ; que les conclusions doivent donc être annulées avec toutes les conséquences de droit sur la procédure.

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[…] — l'ordonnance se fonde exclusivement sur l'article 225-56 du Code de commerce, faisant abstraction totale de l'article R. 225-64 du Code de commerce, mettant à néant totalement les dispositions de l'article R.225-64 du Code de commerce qui sont pourtant d'ordre public et qui donnent une compétence exclusive au Conseil d'Administration en matière de report de l'assemblée générale. […] L'article R 225-64 du code de commerce précise que le délai de six mois prévu pour la réunion de l'assemblée générale ordinaire par l'article L. 225-100 peut être prolongé, à la demande du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requête.

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