Article R225-56 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Décret 67-236 1967-03-23 art. 115, Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 115 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le conseil de surveillance peut conférer à un ou plusieurs de ses membres tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.
Il peut décider la création en son sein de commissions dont il fixe la composition et les attributions et qui exercent leur activité sous sa responsabilité, sans que ces attributions puissent avoir pour objet de déléguer à une commission les pouvoirs qui sont attribués au conseil de surveillance lui-même par la loi ou les statuts ni pour effet de réduire ou de limiter les pouvoirs du directoire.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
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Décisions16


1Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, n° 18-14.781

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] mais que la société rappelle que l'article 225-56 du code de commerce dispose que le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, la représente dans ses rapports avec les tiers, et que les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers ;

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  • Conseil d'administration·
  • Sociétés·
  • Congrès·
  • Collectivités territoriales·
  • Licenciement·
  • Égalité de traitement·
  • Pouvoir·
  • Principe d'égalité·
  • Directeur général·
  • Gestion du personnel

2Tribunal de commerce d'Évry, Contentieux li, 22 novembre 2012, n° 2011F00601

[…] Attendu que cette déclaration de créance a été signée par Madame J K ; Que cette déclaration de créance est accompagnée par un pouvoir signé par Monsieur D agissant en tant que Directeur Général de la COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE ; Que l'article 225-56 du Code du Commerce stipule dans ses dispositions : «Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la Loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administratio […] Il représente la société dans ses rapports avec les tiers… »

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  • Affacturage·
  • Déclaration de créance·
  • Demande·
  • Directeur général·
  • Intérêt·
  • Compte courant·
  • Sommation·
  • Exécution provisoire·
  • Facture·
  • Sociétés

3Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, 9e chambre civile, 19 janvier 2016, n° 15/11544
Cour d'appel : Confirmation

[…] Attendu que Monsieur X soutient que, la LYONNAISE DE BANQUE étant une société anonyme, elle est légalement représentée par son Directeur général, au visa de l'article 225-56 du Code de commerce, mais qu'il apparaît, à l'examen de l'acte, qu'il a été signifié à la demande du Président, non légalement habilité à représenter la société ;

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  • Banque·
  • Mainlevée·
  • Saisie-attribution·
  • Protocole·
  • Signification·
  • Titre exécutoire·
  • Demande·
  • Versement·
  • Huissier·
  • Titre
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