Article R225-60 du Code de commerce

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Version30/12/2007
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Version18/03/2017
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Version01/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 118 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5

Le conseil de surveillance répartit librement entre ses membres, le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L. 22-10-26, les sommes globales allouées à ceux-ci sous forme de jetons de présence ; il peut notamment allouer aux membres du conseil qui font partie des commissions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 225-56 une part supérieure à celle des autres.

Le conseil de surveillance peut autoriser le remboursement des frais de voyage et de déplacement et des dépenses engagées par ses membres dans l'intérêt de la société.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

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1Publication du décret Say on PayAccès limité
Dalloz · 24 mars 2017
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Décisions3


1Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 20 juin 2012, 342753
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (…) » ; qu'aux termes de l'article 118 du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales alors en vigueur, aujourd'hui repris à l'article R. 225-60 du code de commerce : « (…) Le conseil de surveillance peut autoriser le remboursement des frais de voyage et de déplacement et des dépenses engagées par ses membres dans l'intérêt de la société » ; qu'en application de ces dispositions, […]

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  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Détermination du bénéfice net·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Charges diverses·
  • Déductibilité·
  • Conséquence·
  • Conseil de surveillance

2Tribunal de commerce de Limoges, 5 septembre 2012, n° 2011006642

[…] SOLUTIONS qu'il en serait remboursé des frais exposés dans l'intérêt de l'entreprise, que c'est ainsi qu'il a perçu des indemnités pour l'année 2009 au titre des frais de déplacements occasionnés par son mandat suite à une décision des membres du conseil de surveillance, sans aucune discussion, ce en application de l'article R225-60 du Code de commerce, qu'il conclut donc à plus fort à la confirmation de l'ordonnance entreprise au titre du remboursement de ses frais, qu'enfin il conclut à la condamnation de la société LOGIDOC SOLUTIONS à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

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  • Conseil de surveillance·
  • Jetons de présence·
  • Assemblée générale·
  • Délibération·
  • Injonction de payer·
  • Opposition·
  • Code de commerce·
  • Sociétés·
  • Tribunaux de commerce·
  • Procès-verbal

3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 8 septembre 2021, n° 18/04279
Infirmation

[…] La société expose que sur la période contrôlée par l'Urssaf elle était composée d'un directoire et d'un conseil de surveillance et rappelle que le président du conseil de surveillance n'est pas visé par les dispositions de l'article L. 311-3, […] Elle fait valoir que les articles L. 225-83 et L. 225-84 du code de commerce prévoient la possibilité d'allouer aux membres du conseil de surveillance une somme fixe annuelle ainsi que des rémunérations exceptionnelles pour les missions de mandats confiés à des membres de ce conseil, et que l'article R. 225-60 du même code autorise le remboursement de frais de voyage et de déplacements ainsi que des dépenses engagées par les membres du conseil de surveillance dans l'intérêt de la société.

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  • Urssaf·
  • Conseil de surveillance·
  • Redressement·
  • Sociétés·
  • Cotisations·
  • Amiante·
  • Titre·
  • Indemnité·
  • Rémunération·
  • Avantage en nature
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