Article R225-94 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 144 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Tout actionnaire exerçant le droit d'obtenir communication de documents et renseignements auprès de la société peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décisions7


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 janvier 2016, n° 15/04070
Infirmation

[…] — que l'article L 225-108 du code de commerce renvoie aux articles R 225-81, R 225-83, R 225-88 R 225-89, R 225-91 et R 225-94, lesquels énumèrent les documents susceptibles d'être communiqués aux actionnaires,

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  • Sociétés·
  • Épouse·
  • Dividende·
  • Site internet·
  • Assemblée générale·
  • Actionnaire·
  • Procès·
  • Conseil d'administration·
  • Rémunération·
  • Administrateur

2Tribunal de commerce de Nanterre, 20 mai 2008, n° 2007F01980

[…] Dans les conclusions déposées à l'audience du 7 juin 2007, la société FIFFAIME demande au Tribunal de . Vu les articles 325 et suivants du NCPC, Vu les articles L 233-7 et suivants du Code de Commerce, Vu les articles R 225-94 du Code de Commerce, e – recevoir la société FIFFAIME en son intervention volontaire; » – dire et juger que le Bureau de l'assemblée d'EIFFAGE du 18 avril 2007 était compétent pour tirer les conséquences légales automatiques de la situation de fait qui lui était soumise; en conséquence débouter C de l'intégralité de ses demandes; condamner C à payer à la société EIFFAIME la somme de 100.000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC; » – condamner C aux entiers dépens.

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  • Droit de vote·
  • Actionnaire·
  • Sociétés·
  • Désistement d'instance·
  • Assemblée générale·
  • Capital·
  • Action de concert·
  • Donner acte·
  • Intervention volontaire·
  • Demande

3Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 22 février 2023, n° 21/01796
Infirmation partielle

[…] Vu les conclusions notifiées le 26 octobre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la [J] [H] [Y] et la SA L'Hotan demandant, au visa des articles 1240 du code civil, L225-39, L225-96, L225-98, L225-108, L225-115, L225-121, L225- 235, R225-68, R225-81, R225-83, R225-88, R225-89, R225-91, et R225-94 du code de commerce, de : […] L'insuffisance d'affranchissement de cette lettre n'est pas de nature à dire les convocations nulles dès lors que l'article R 225-66 du code de commerce n'exige pas l'envoi de documents en dehors des mentions exigées dans la convocation.

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  • Demande en nullité des actes des assemblées et conseils·
  • Assemblée générale·
  • Actionnaire·
  • Rémunération·
  • Approbation·
  • Compte·
  • Code de commerce·
  • Sociétés·
  • Avantage·
  • Conseil d'administration
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