Confirmation 28 octobre 2010
Rejet 15 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6 mai 2008, n° 2007F02086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2007F02086 |
Texte intégral
page 1
[…] ARRET 350 DU 28.10.10 COUR APPEL DE
VERSAILLES
TRIBUNAL DE COMME E JUGEMENT PRONONCE LE 6 Mai 2008 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SA D M C/Mayor, […]
comparant par MAYER BROWN agissant par Me S-T U et Me Guillaume KUÜPERFILS 20 […]
DEFENDEURS
SA […] .
comparant par – Me OLTRAMARE – X, G H, I J, […] PRAT agissant par Me S-François PRAT, Me Sylvie MORABIA et Me Patrick DZIEWOLSKI
[…]
comparant par Me V HERNE 16 […] et par SCP K L agissant par Me S-V L 31 Ave V 1er de […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 30 Janvier 2008 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE LE 6 Mai 2008, ET CE JOUR, APRÈS EN AVOIR DELIBÈRE.
LES FAITS :
La société D M est une société de droit espagnol ayant des activités d’investissement dans les secteurs de l’immobilier, des médias, de l’industrie hôtelière et de la construction.
La société EIFFAGE est la société holding du groupe EIFFAGE qui résulte de l’alliance, réalisée en 1992, entre les sociétés FOUGEROLLE et SAE. Elle se classe au septième rang des groupes européens de construction.
La société EIFFAIME est la société des cadres d’EIFFAGE dont elle détient plus de 5% du capital.
SICAVAS EIFFAGE 2000 est la société détenue par les salariés de la société EIFFAGE, représentée par Madame Y, qui est également administrateur de la société EIFFAGE, et représentant des salariés au Conseil.
D M a acquis des actions d’EIFFAGE lui conférant 4,21% du capital de cette société. Cette acquisition, réalisée début 2007, pour un montant d’environ 400 M€, a fait l’objet de quatre déclarations de franchissement de seuil statutaire le premier le 22 mars 2007 (1%), le 23 mars (2%), le 28 mars (3%) et 2 avril
2007 (4%). _ p _
page 2
[…]
L’assemblée générale mixte des actionnaires d’EIFFAGE a été convoquée le 18 avril 2007 par avis de convocation publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 2 avril 2007. A la demande d’EIFFAGE, Maître Z, huissier de justice, assistait à cette assemblée et avait notamment pour mission de retranscrire et de dresser constat de l’intégralité des débats. Monsieur A, en sa qualité de Président Directeur Général d’EIFFAGE, a ouvert l’assemblée générale et a procédé à la constitution du Bureau de l’assemblée (ci après le Bureau). La composition du Bureau était la suivante
— -- Monsieur A,
— - SACYR représentée par Maître PERCHET,
— - SICAVAS EIFFAGE 2000 représentée par Madame Y, sa présidente, elle-même
administrateur et salariée d’EIFFAGE.
SACYR et EIFFAGE 2000 intervenaient en leur qualité de représentant des actionnaires détenant le plus grand nombre de droits de vote. Monsieur B, cadre salarié d’EIFFAGE, était désigné en qualité de secrétaire.
Dix minutes environ après la constitution du Bureau, Monsieur C, représentant d’EIFFAIME demandait à Monsieur A de procéder à la lecture publique d’une lettre qu’il venait de lui remettre. Aux termes de cette lettre dactylographiée et datée du jour de l’assemblée, soit le 18 avril 2007, il était indiqué qu'« A la lecture de la feuille de présence de l’assemblée générale d’EIFFAGE réunie ce jour, (il) constate la présence d’un certain nombre très significatif de nouveaux actionnaires dont la plupart présente de grandes similitudes de représentation, de localisation et de dénomination. »
EIFFAIME en déduisait qu’il existait des « indices graves, précis et concordants » caractérisant l’existence de concert entre SACYR, et 89 actionnaires « ibériques ».
Monsieur C poursuivait sa lettre en indiquant que ces 89 actionnaires détenaient de concert plus de 50% du capital et des droits de vote d’EIFFAGE alors qu’ils n’avaient pas déclaré le franchissement collectif des seuils du tiers et de la moitié du capital et des droits de vote aux assemblées d’actionnaires, comme cela est requis par la réglementation boursière. Monsieur C concluait en demandant au Bureau de – - constater l’absence de déclaration par ces actionnaires concertistes du seuil de détention du tiers et de la moitié du capital d’EIFFAGE, – - et priver en conséquence de tout droit de vote les actions détenues par ces actionnaires excédant le seuil du tiers du capital.
Après avoir demandé aux actionnaires concernés s’ils souhaitaient intervenir et entendu les protestations et dénégations de plusieurs d’entre eux, Monsieur A a demandé au Bureau si « au regard de la feuille de présence, des éléments présentés par EIFFAIME et des autres éléments qu’ils pourraient prendre en considération, (.) il existe des indices graves, précis et concordants concernant une action de concert entre les actionnaires mentionnés et SACYR VALLEHERMOSO SA ».
Le représentant de SACYR éleva une vive protestation contre les allégations selon lui sans fondement proférées contre SACYR, exprimant en sa qualité de scrutateur, son opposition à ce que le Bureau fasse droit à une demande aussi exorbitante , il attirait également l’attention du Président sur les graves risques d’irrégularités des délibérations de l’assemblée qu’emporterait une telle mesure de privation des droits de vote si elle venait à être adoptée par le Bureau.
Après avoir répondu par l’affirmative, à l’exception de SACYR, le Bureau a constaté que l’action de concert n’avait pas été déclarée, avant de décider, en application des dispositions de l’alinéa 1° de l’article L 233-14 du Code de commerce, la privation des droits de vote des actions détenues par les actionnaires espagnols pour la partie dépassant le seuil du tiers du capital et des droits de vote et ce, pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification.
_-2
Je. R
page 3
[…]
D M a, dès sa mise en cause dans une éventuelle action de concert, émis de véhémentes protestations et a indiqué qu’il considérait « comme illégale cette décision et (va) aussi abandonner l’assemblée. (On) considère que c’est une illégalité complètement intolérable. »
Du fait de cette décision du Bureau la privant d’une partie substantielle des droits de vote dont elle aurait pu disposer, D M n’a pas pu participer au vote des résolutions figurant à l’ordre du jour de la dite assemblée.
PROCEDURE :
C’est dans ces circonstances que par Ordonnance en date 2 mai 2007, faisant suite à une requête du même jour, le Président du Tribunal de céans a autorisé D M à assigner pour le jeudi 24 mai 2007.
Par acte en date du 3 mai 2007 D M demande au Tribunal de
Vu l’article 1844 du Code Civil,
Vu les articles L 233-7, L 233-10, L 233-14 et L 235-1 du Code de Commerce Vu l’assemblée générale de EIFFAGE du 18 avril 2007,
+ – Constater l’incompétence du Bureau de l’assemblée générale des actionnaires d’EIFFAGE réunie le 18 avril 2007 pour décider que des actionnaires agissaient de concert,
Constater, au surplus, l’inexistence de toute action de concert à laquelle serait partie D M, Constater, en conséquence, que D M n’a pas, seule ou de concert, directement ou indirectement, violé les dispositions de l’article L 233-7 du Code de Commerce,
+ – Constater, en conséquence, que les dispositions de l’article L 233-14 privant de droits de vote les actions excédant un seuil non déclaré en application de l’article L 233-7 du Code de Commerce ne s’appliquent pas aux actions détenues par D M,
+ – Constater, en conséquence, que toutes les actions détenues par D M disposent de leur droit de vote.
En conséquence
+ – Prononcer la nullité de toutes les décisions prises par le Bureau de l’assemblée générale d’EIFFAGE réunie le 18 avril 2007, relatives à la privation du droit de vote de certaines des actions détenues par D M,
e – Prononcer la nullité de toutes les délibérations adoptées par l’assemblée générale des actionnaires d’EIFFAGE réunie le 18 avril 2007,
+ – Condamner EIFFAGE à payer à D M une somme de 100.000 € HT au titre de l’article 700 du NCPC,
e – Condamner EIFFAGE aux entiers dépens, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans des conclusions déposées à l’audience du 31 mai 2007 EIFFAIME demande au Tribunal de Vu les articles 325 et suivants du NCPC, Vu les articles L 233-7 et suivants du Code de Commerce, Vu les articles R 225-94 et suivants du Code de Commerce, = – Recevoir EIFFAIME en son intervention volontaire, = – Juger que le Bureau de l’assemblée générale d’EIFFAGE du 18 avril 2007 était compétent pour tirer les conséquences légales automatiques de la situation de fait qui lui étaient soumise, = – Constater que D M a franchi de concert sans le déclarer le seuil de 33,33% du capital et des droits de vote d’EIFFAGE, = – En conséquence débouter D M de l’intégralité de ses demandes, = – Condamner GRUÜPO M à payer à EIFFAIME la somme de 100.000 € sur le fondement de l’article 700 du NCPC,
« e a
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[…] = – Condamner D M aux entiers dépens.
Par lettre du 24 mai 2007 le Tribunal de céans a communiqué à l’Autorité des Marchés Finahciers (AMF) la copie de deux assignations délivrées les 24 avril et 3 mai 2007 à EIFFAGE par deux de ses actionnaires, les sociétés SACYR VALLEHERMOSO et D M et lui a demandé, conformément aux dispositions de l’article L 620-20 du Code Monétaire et Financier, de lui faire connaître ses observations.
Dans des conclusions déposées à l’audience du 31 mai 2007 EIFFAGE demande au Tribunal de = – Déclarer D M mal fondée en son action, = – La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, * – La condamner à payer à EIFFAGE la somme de 80.000 € au titre de l’article 700 du NCPC, à raison des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, = – Et aux entiers dépens.
Dans des conclusions en réponse déposées à l’audience du 7 juin 2007 D M réitère ses précédentes demandes y ajoutant + – Condamner EIFFAIME à payer à D M une somme de 100.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du NCPC.
L’AMF a considéré, dans sa réponse en date du 28 juin 2007 que SACYR et six autres actionnaires, Arcomundo SL, […], N O SI, Portman Golf SA, « sans que cette liste puisse être considérée comme exhaustive, agissaient de concert pour mettre en œuvre à l’égard d’EIFFAGE une politique commune consistant à prendre le contrôle de cette société afin d’opérer ensuite avec elle un rapprochement industriel. »
SACYR et les six actionnaires ont interjeté appel devant la Cour d’appel de Paris de la décision de non- conformité de l’AMF.
Dans des conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 8 novembre 2007 EIFFAGE réitère ses précédentes demandes.
Dans des conclusions déposées à l’audience du 23 novembre 2007 EIFFAIME demande au Tribunal de
» – La recevoir en son intervention volontaire,
+ – Juger que le Bureau de l’assemblée générale d’EIFFAGE du 18 avril 2007 était bien compétent pour tirer les conséquences légales automatiques de la situation de fait qui lui étaient soumise et qu’il l’a fait à juste raison, En conséquence, débouter D M de l’intégralité de ses demandes, Condamner D M à payer à EIFFAIME la somme de 100.000 € sur le fondement de l’article 700 du NCPC,
» – Condamner D M aux entiers dépens.
Dans des conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 20 décembre 2007 D M demande au Tribunal de
Vu l’article 1844 du Code Civil, Vu les articles L.233-7, L.233-10, L 233-14, L 235-1 et L 235-2-1 du Code de Commerce, Vu l’assemblée générale de EIFFAGE du 18 avril 2007 et la décision de l’AMF du 26 juin 2007,
TN
page 5
[…]
+ – Constater que la privation des droits de vote de D RAŸYET par le Bureau de l’assemblée générale d’EIFFAGE du 18 avril 2007 sur le fondement de l’article L 233-10 II du Code de Commerce, n’étaient que sur le seul courrier de Monsieur C,
+ – Constater en conséquence
— que le bureau n’était pas en présence d’un concert avéré ou express, ni en présence de l’un des cinq cas de présomption de concert énumérés à l’article L 233-10 du Code de Commerce,
— à titre subsidiaire, que le Bureau n’était pas même pas en présence d’un « faisceau d’indices graves, précis et concordants » caractérisant la participation de D M à un accord obligatoire avec les 88 autres actionnaires espagnols visant à exercer une politique vis-à-vis d’EIFFAGE,
— et que dès lors, le Bureau n’était pas habilité à faire application de l’article L 23314 du Code de Commerce,
+ – À titre subsidiaire, constater en tout état de cause que D M ne participe pas à l’action de concert identifiée par l’AMF existant entre SACYR et EFAPA, ACCIONES REUNIDAS, BENS PATRICIOS, […],
En conséquence
+ – Prononcer la nullité de toutes les décisions prises par le Bureau de l’Assemblée Générale d’EIFFAGE réunie le 18 avril 2007 relatives à la privation du droit de vote de la quasi-totalité des actions détenues par D M,
+ – Prononcer la nullité de toutes les délibérations adoptées par l’Assemblée Générales des actionnaires d’EIFFAGE réunie le 18 avril 2007,
En tout état de cause
+ – Condamner EIFFAGE à payer à D M une somme de 100.000 € au titre de l’article 700 du NCPC,
+ – Condamner EIFFAIME à payer à D M une somme de 100.000 € au titre de l’article 700 du NCPC, Condamner EIFFAGE et EFFAIME aux entiers dépens, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’Audience plénière du 30 janvier 2008, le Tribunal a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé le 6 mai 2008.
Par arrêt en date du 2 avril 2008, la Cour d’appel de Paris a confirmé l’existence d’un concert entre SACYR et six autres actionnaires, D M et IPSL ne faisant pas partie du groupe des concertistes.
MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION :
Sur l’intervention volontaire d’EIFFAIME :
Attendu qu’EIFFAIME est la société des cadres d’EIFFAGE dont elle détient plus de 5% du capital, qu’elle intervient volontairement à la présente instance pour être à l’origine du courrier ayant servi de fondement à la décision du Bureau,
Qu’en conséquence le Tribunal dira EIFFAIME recevable à intervenir volontairement dans la présente
instance. Ste. h
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[…]
Sur la nullité de la décision du bureau :
D M expose:
+ Qu’elle a été privée par le Bureau de 99% de ses droits de vote aux motifs qu’elle n’aurait pas procédé à la déclaration de franchissement de seuil collectif en raison de sa participation à une action de concert avec SACYR,
+ Que la loi ne confère au Bureau que des attributions très limitées et définies par les dispositions des articles R 225-95 et R 225-106 du Code de Commerce,
+ Que si l’on doit suivre une jurisprudence naissante et reconnaître au Bureau une compétence extra legem pour prononcer la sanction prévue par l’article L 233-14 du Code de Commerce, son pouvoir d’appréciation ne pourrait être limité qu’à l’évidence, sauf à faire du Bureau un véritable organe juridictionnel totalement affranchi de tout impératif de bonne justice,
+ Qu’en l’espèce, le Bureau ne peut invoquer aucune évidence d’action de concert pour justifier sa décision de priver D M de ses droits de vote. Le concert n’est ni avéré ni ne peut se présumer en application de l’article L 233-10 II du Code de Commerce.
* Qu’outre la violation des articles L 233-14 alinéa 1 et L 233-10 Il du Code de Commerce, le Bureau a violé les dispositions des articles 1844 du Code civil et L 225-113 du Code de Commerce puisqu’il a, de manière injustifiée, empêché D M d’exercer ses droits de vote en tant qu’actionnaire d’EIFFAGE.
EIFFAGE réplique
+ – Que D M invoque de manière non pertinente les dispositions de l’article 1844 du Code civil et L 225-113 du Code de Commerce relatifs au droit de participer aux assemblées générales,
+ – Que ces dispositions visent non pas le droit de voter mais le droit de participer à l’assemblée qui sont naturellement deux droits distincts de l’actionnaire,
+ – Que D M n’a nullement été privée du droit de participer à l’assemblée générale, que bien au contraire elle avait reçu les cartes d’admission permettant à ses représentants de s’y rendre et elle s’est même exprimée publiquement lors des débats,
+ – Que le représentant de D M, qui s’est exprimé publiquement lors des débats,
Que le Bureau n’est pas sorti de ses attributions au-delà de ses attributions spécifiques, il est reconnu au Bureau le pouvoir et même le devoir de contrôler l’exercice du droit de vote, il doit s’assurer que l’assemblée pouvait délibérer valablement. Il est de sa responsabilité de constater la privation de droits de vote en cas de franchissement de seuil irrégulier, il se doit de prendre parti sur la réalité d’un concert en cas de difficulté même en cas de contestation, sous le contrôle, a posteriori du juge,
+ – Qu’en tout état de cause l’application de l’article L 233-14 du Code de Commerce qui dispose qu’ « à défaut d’avoir été régulièrement déclarées dans les conditions prévues à l’article L 233-7 les actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée. sont privées du droit de vote pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification » s’impose dès lors que, même en présence d’une contestation, il existe des indices graves et concordants d’une action de concert,
+ – Qu’en constatant la privation des droits de vote, le Bureau ne s’est pas prononcé sur lune sanction, ni tranché un litige entre actionnaires mais a simplement constaté une situation d’évidence entraînant les conséquences automatiques prévues par la loi,
+ – Que c’est dans le cadre de ses attributions que le Bureau, garant de la régularité des votes en assemblée, a constaté la privation des droits de vote de D M, les faits sur lesquels s’est fondé le Bureau sont, d’une manière surprenante, particulièrement nombreux, graves et concordants.
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Affaire
2007F2086
EIFFAIME pour sa part, fait valoir
Que lors de l’AG du 18 avril 2007, EIFFAIME a porté à la connaissance du Bureau l’existence d’indices graves, précis et concordants caractérisant que plusieurs actionnaires dont D M et IPSL avaient franchi de concert avec SACYR le seuil de 33,33% du capital et des droits de vote, sans procéder à la déclaration de ce franchissement de seuil. Le bureau après en avoir délibéré a constaté la privation automatique par l’effet de la loi (L 233-14 du Code de Commerce) des droits de vote attachés aux actions détenues par ces actionnaires de concert avec SACYR excédant le seuil de 33,33%, QU’EIFFAIME, qui est à l’origine de la décision du Bureau de l’assemblée dont la nullité est demandée et qui a approuvé les décisions prises lors de l’AG dont la nullité est également demandée, intervient donc dans cette procédure pour demander que D M soit déboutée de ses demandes. Selon elle, SACYR s’est alliée avec D M et d’autres actionnaires d’EIFFAGE avec lesquels elle agit de concert sans le révéler en vue de mettre en œuvre vis-à-vis d’EIFFAGE une politique de rapprochement avec SACYR. Ainsi SACYR a effectivement franchi de concert le seuil de 33,33% d’EIFFAGE sans le déclarer,
Qu’EIFFAIME entend démontrer que le Bureau de l’assemblée avait le pouvoir et même le devoir de constater la privation automatique des droits de vote par l’effet de la loi,
Qu’EIFFAIÏME soutient que SACYR cherche à rattacher EIFFAGE à son groupe et ice en raison de l’attribution à EIFFAGE du contrôle des Autoroutes Paris Rhin Rhône (APRR),
Que dans un premier temps SACYR a tenté en vain de mener seule cette politique vis-à-vis d’EIFFAGE. Ayant constaté qu’elle ne pouvait parvenir seule à ses fins, SACYR a donc organisé de concert avec d’autres actionnaires dont D M la prise de contrôle rampante d’EIFFAGE, SACYR a donc constitué de façon occulte ce que son Président a lui-même qualifié de « bloc espagnol » avec l’aide de participations amies,
Que ce « bloc espagnol » qui allait détenir la majorité (environ 51%) du capital d’EIFFAGE devait permettre la prise de contrôle d’EIFFAGE «x par la nomination de 5 représentants de SACYR au Conseil d’Administration d’ EIFFAGE» et au rejet de la ratification de la cooptation de deux administrateurs et du renouvellement du mandat du Président, ces deux décisions permettant aux représentants de SACYR d’occuper la moitié des sièges au Conseil d’Administration.
Aux dires d’EIFFAIME, cette action de concert est révélée par de nombreux faits ayant SACYR comme « chef d’orchestre des concertistes »
l’aveu même de SACYR s’exprimant à diverses reprises au nom du « bloc espagnol »,
des acquisitions d’actions EIFFAGE juste avant l’assemblée dans des volumes et à des prix inhabituels et anormaux,
une reprise des acquisitions par SACYR elle même accompagnées ou relayées par des achats significatifs de titres réalisés parallèlement par divers autres nouveaux actionnaires espagnols , D M a ainsi attendu le jour où SACYR a atteint 33,32% du capital pour acheter sa participation, et IPSL a attendu que D M cesse ses achats pour commencer les siens,
pour près de la moitié les nouveaux actionnaires se sont faits représenter à l’assemblée par le même mandataire,
des prises de participation systématiquement juste inférieures à 1%,
des participations acquises par des sociétés dont la détention de titres EIFFAGE est manifestement étrangère à leur activité habituelle et même pour certaines à leur objet social,
des participations acquises par de nouveaux actionnaires pour un coût largement supérieur à leur chiffre d’affaires ou à leur fonds propres,
le comportement en assemblée générale, au cours de laquelle les concertistes ont suivi SACYR à l’annonce de la privation des droits de vote,
Selon EIFFAIME, le Bureau, qui en avait le pouvoir, a donc pris sa décision sur la base d’indicés graves, précis et concordants de l’existence d’un concert, en constatant l’application de la sanction légale automatique de
% N
page 8
[…]
l’article L 223-14 du Code de Commerce.
Sur ce,
Attendu que le Bureau de l’assemblée générale d’EIFFAGE en date du 18 avril 2007, au vu des indices qu’il a considérés comme étant graves, précis et concordants de l’existence d’une action de concert exposée dans le courrier remis par EIFFAIME, a privé de leurs droits de vote, à la majorité de ses membres, les actionnaires qui auraient agi de concert et pour la part excédant le seuil de 33,33% représentant environ 18% des droits de vote de la société; étant entendu que SACYR , qui avait notifié le franchissement de seuil statutaire de 33% avait été maintenue dans ses droits de vote, à l’exception de ceux dont elle avait été privée lors de l’assemblée du 19 avril 2006 ,
Attendu que le Bureau d’une assemblée générale, organe social « épisodique » de la société, tire ses pouvoirs de dispositions réglementaires définis par les articles
— R 225-95 du Code de Commerce (article 145 du décret n° 67.236 du 23 mars 1967) qui prévoit dans son dernier alinéa que « la feuille de présence, dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires, est certifiée exacte par le bureau de l’assemblée » ,
— R 225-101 du Code de Commerce (article 147 du décret n° 67.236 du 23 mars 1967) qui dispose que « sont scrutateurs de l’assemblée, les deux membres de ladite assemblée disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction.
Le bureau de l’assemblée en désigne le secrétaire qui, sauf disposition contraire des statuts, peut être choisi en dehors des actionnaires » ,
— R 225-106 du Code de Commerce (article 149 du décret précité) qui dispose que « le procès verbal des délibérations de l’assemblée indique la date et le lieu de réunion, le mode de convocation, l’ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d’actions participant au vote, et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l’assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mis aux voix et le résultat des votes. Il est signé par les membres du bureau» ,
Attendu qu’au-delà des attributions spécifiques, rappelées ci-dessus, il est admis par la jurisprudence, la doctrine et les usages que le bureau puisse exercer un pouvoir général de police de l’assemblée, notamment contrôler l’exercice du droit de vote, le droit d’arrêter le quorum et vérifier qu’il est atteint pour chaque résolution, vérifier l’application des règles de majorité et résoudre certaines difficultés qui peuvent survenir en cours de séance, qu’il ne peut le faire qu’a minima faute d’avoir reçu du législateur une délégation précise, et qu’il ne peut avoir qu’un pouvoir de constatation ,
Attendu que l’article L 233-14, al 1" du Code de Commerce dispose que
« A défaut d’avoir été régulièrement déclarées dans les conditions prévues aux alinéas I et 11 de l’article L 233-7, les actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée (_ .) sont privées du droit de vote pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification. _ »
Attendu qu’au regard de ces dispositions, le Bureau peut user de son pouvoir de police pour constater matériellement l’absence avérée de déclaration d’un franchissement de seuil et appliquer les mesures matérielles de privation des droits de vote ,
Attendu que dans le cas d’un franchissement de seuil par des actionnaires agissant de concert, l’évidence ne pourra être invoquée que si un accord a été conclu « en vue d’acquérir ou de céder des droits de vote ou en vue d’exercer des droits de vote pour mettre en œuvre une politique commune (vis-à-vis de la société), un tel accord pouvant être présumé en application de l’article L.233-10-11 du Code de Commerce ,
Attendu que le Bureau a constaté n’avoir reçu aucune déclaration de franchissement de seuil en rélation avec les actions EIFFAGE qui seraient détenues de concert avec SACYR VALLEHERMOSO, ni d’aucun des autres actionnaires figurant sur la liste remise par la société EIFFAIME ,
Attendu que saisi de cette demande, le Président du Bureau a questionné les intéressés sur l’existence d’un accord, que les réponses qui lui ont été apportées ont toutes été négatives,
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page 9
[…]
Que dès lors, le Bureau ne pouvait se prévaloir de l’existence avérée d’un accord qui n’était pas démontré entre les prétendus concertistes ,
Attendu de plus, que l’article L 233-10-II du Code de Commerce dispose que Un tel accord est présumé exister
l-Entre une société, le Président de son conseil d’administration et ses directeurs généraux ou les
membres de son directoire ou ses gérants,
2-Entre une société et les sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L 233-3,
3-Entre des sociétés contrôlées par la même ou les mêmes personnes,
4-Entre les associés d’une société par actions simplifiée à l’égard des sociétés que celle-ci contrôle,
S5-Entre le fiduciaire et le bénéficiaire d’un contrat de fiducie si ce bénéficiaire est le constituant. » Attendu que le Bureau ne démontre pas avoir recherché si l’une des cinq présomptions légales était applicable au cas d’espèce ,
Qu’en conséquence, le Tribunal dira qu’en l’espèce, l’accord entre les présumés concertistes n’était ni avéré, ni présumé lors de l’assemblée générale du 18 avril 2007.
Que l’accord n’étant ni avéré ni présumé, le Bureau n’avait pas le pouvoir de réunir les éventuelles preuves d’une supposée action de concert ni d’apprécier les indices, qu’il ne lui appartenait pas de qualifier une situation juridique qu’il n’avait aucun pouvoir pour analyser ,
Qu’une telle qualification ne peut être dévolue qu’à une autorité de nature juridictionnelle soumise au principe d’impartialité et du respect des droits de la défense ,
Que précisément les disposition du 4°"* alinéa de l’article L 233-14 du Code de Commerce auraient permis au Tribunal de céans d’être saisi à cet effet,
Que dès lors, le Tribunal dira que la décision du Bureau de l’assemblée générale d’EIFFAGE du 18 avril 2007 privant des droits de vote attachés aux titres détenus par les actionnaires qui auraient agi de concert et excédant le seuil de 33,33% était illégale et prononcera en conséquence la nullité de ladite décision du Bureau.
Sur la nullité des délibérations de l’assemblée générale du 18 avril 2007 :
D M expose
+ – Que les décisions prises par le Bureau ont eu pour conséquence de priver illégitimement D M de ses droits de vote, ce qui constitue une violation des dispositions impératives des lois applicables aux sociétés anonymes,
+ – Que prétendre que D M n’a pas été empêchée de participer à l’assemblée générale des actionnaires est une tournure de style,
+ – Qu’EIFFAGE invoque en effet une lecture qui se veut littérale des articles L 225-113 du Code de Commerce et 1844 du Code Civil, que le droit de vote est un droit fondamental et d’ordre public de l’actionnaire dont ce dernier ne peut être privé par une disposition légale, sous réserve des dispositions issues de l’ordonnance 2004-604 du 26 juin 2004 qui permettent son aménagement,
+ – Qu’il serait absurde de considérer que la loi n’a entendu protéger l’actionnaire qu’en l’autorisant à assister aux assemblées sans lui reconnaître un droit de vote,
+ – Que le droit reconnu à un actionnaire de participer aux assemblées générales est le droit d’en être un acteur et donc d’y voter,
+ – Qu’en vertu de l’article L 235-1 du Code de Commerce « la nullité d’actes ou de délibérations ( .) ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent livre ou des lois qui régissent
les contrats. » ç\ XSL, '
page 10
[…]
+ – Qu’en privant D M de ses droits de vote le Bureau a violé les dispositions de l’article L 233-14 alinéa 1 puisque le concert n’était ni avéré ni express, qu’il n’était pas dans l’un :des cinq cas de présomption légale du Code de Commerce et qu’il ne disposait d’aucuns indices graves, précis et concordants,
© – Qu’outre la violation des articles L 233-14 et L 233-10 Il du Code de Commerce, le Bureau a violé les dispositions des articles 1844 du Code civil et L 225-113 du Code de Commerce puisqu’il a, de manière injustifiée, empêché D M d’exercer ses droits de vote en tant qu’actionnaire d’EIFFAGE,
+ – Qu’en conséquence le tribunal ne pourra que prononcer la nullité des délibérations ide l’assemblée générale d’EIFFAGE du 18 avril 2007.
EIFFAGE fait valoir
+ – Que l’article L 235-1 alinéa 2 du Code de Commerce dispose de manière restrictive que « la nullité d’actes ou de délibérations autres que ceux prévus à l’alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent livre ou des lois qui régissent les contrats. »
+ – Que la demanderesse ne parvient pas à caractériser au cas d’espèce la violation de dispositions impératives du Code de Commerce,
+ – Qu’en effet D M a été privée de droits de vote non pas en contravention mais en application des dispositions impératives de l’article L 233-14 du Code de Commerce dont elle ne démontre ni qu’elles étaient inapplicables en droit ni qu’elles ont été irrégulièrement appliquées en fait,
» – Que c’est de manière trompeuse qu’elle entend invoquer les dispositions de l’article 1844 du Code Civil et L 225-113 du Code de Commerce, et ce à trois titres
» elle n’a pas été privée du droit de participer à l’assemblée mais y a été admise et s’y est exprimée comme chacun des actionnaires qui le souhaitaient,
» la privation de ses droits de ses droits de vote ne résulte pas d’une violation des articles précités mais de l’application d’un texte spécifique, l’article L 233-14 du Code de Commerce, qui prévoit à l’encontre de contrevenants à l’obligation de déclaration de franchissement de seuil une sanction légale dont le prononcé est automatique,
+ Qu’aucune nullité ne saurait donc être encourue, » Que par ailleurs, l’article L 235-2-1 du Code de Commerce prévoit une nullité facultative, qu’il en résulte que la loi laisse le juge libre d’apprécier l’opportunité d’annuler ou de maintenir la décision,
» Que D M invoque les dispositions de ce texte comme s’il prévoyait une nullité encourue de plein droit et se dispense ainsi de démontrer de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles le tribunal devrait au cas d’espèce prononcer l’annulation de la totalité des délibérations de l’assemblée générale.
EIFFAIME pour sa part fait valoir
+ – Qu’en tout état de cause, la nullité d’une délibération d’assemblée est toujours facultative, et ne peut être encourue que si les résultats des votes auraient été assurément inverses de ce qu’ils ont été ,
» – Que même si D M avait voté dans le même sens que SACYR le résultat des votes, tous acquis avec un écart positif bien supérieur, n’en aurait pas, pour autant, été inversé.
te. N
page 11
[…]
Sur ce, Sur la nullité des délibérations
Attendu qu’aux termes de l’article 1844 alinéa 1 du Code Civil « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives », que ce droit, intégrant le droit de vote est d’ordre public, les statuts ne pouvant y déroger,
Attendu que l’article L 225-113 du Code de Commerce énonce pour sa part « tout actionnaire peut participer aux assemblées générales extraordinaires (.) toute clause contraire est réputée non écrite »,
Que l’article L 225-122 du Code de Commerce dispose plus précisément « le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité du capital qu’elle représente et chaque action donne droit à une voix au moins. Toute clause contraire est réputée non écrite »,
Attendu que le fait de priver un actionnaire de tout ou partie de ses droits de vote sur le fondement d’une décision irrégulière, constitue une atteinte à un droit fondamental
Que cette seule décision du Bureau a entraîné une privation du droit de vote pour chacune des décisions prises lors de l’assemblée générale du 18 avril 2007,
Que dès lors la pleine participation au vote des résolutions de l’assemblée générale n’a pu être garantie,
Attendu que, dans le cas présent, et conformément à l’article L 235-2-1, qui donne au Tribunal la faculté de la prononcer, la nullité des délibérations de l’assemblée doit résulter de la suppression du droit de vote de certains actionnaires décidée par le Bureau, alors que les voies légales disponibles n’ont pas été mises en œuvre avant l’assemblée,
En Conséquence, le Tribunal dira que les décisions prises lors de l’assemblée générale d’EIFFAGE en date du 18 avril 2007 sont nulles,
Mais attendu que la procédure de l’action en nullité peut être aménagée, qu’à cet effet l’article L 235-4 du Code de Commerce permet au Tribunal saisi d’une action en nullité « même d’office » de « fixer un délai pour permettre de couvrir les nullités »,
Le Tribunal usant de cette faculté de régularisation, permettra à la société EIFFAGE de couvrir la nullité, dans un délai de quatre mois, à compter du prononcé du présent jugement, les résolutions irrégulièrement votées lors de l’assemblée générale du 18 avril 2007.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du CPC
Attendu que les sociétés EIFFAGE et EIFFAIME qui succombent en principal seront condamnées aux entiers dépens,
Que l’équité commande aussi de mettre à leur charge les frais irrépétibles,
Le Tribunal condamnera solidairement les sociétés EIFFAGE et EIFFAIME à payer à D M la somme de 50.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, la déboutant pour le surplus.
e
page 12
[…]
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est demandée,
Attendu qu’il y a lieu de faire cesser immédiatement le trouble grave et manifeste résultant de la décision du Bureau de l’assemblée de priver certains actionnaires de leur droit de vote,
Le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire de sa décision annulant celle du Bureau et la limitera à celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Reçoit EIFFAIME en son intervention volontaire dans la présente instance ,
Dit que la décision du Bureau de l’assemblée générale d’EIFFAGE du 18 avril 2007 privant les demandeurs de leurs droits de vote attachés aux titres détenus par les actionnaires qui auraient agi de concert et excédant le seuil de 33,33%, est illégale ,
Prononce en conséquence la nullité de ladite décision prise par le Bureau ,
Prononce la nullité de l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale de la société EIFFAGE en date du 18 avril 2007 ,
Permet à la société EIFFAGE de couvrir, dans un délai de quatre mois à compter du prononcé de la présente décision, la nullité desdites résolutions ,
Condamne solidairement les sociétés EIFFAGE et EIFFAIME à payer la somme de 50.000,00 euros à D M au titre de l’article 700 du CPC, déboutant du surplus;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision en ce qu’elle annule la décision du Bureau ,
Condamne solidairement les sociétés EIFFAGE et EIFFAIME aux entiers dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 104,17 €uros, dont TVA 17,07 €uros.
Délibéré par M. E, M. F, Mme P.
Prononcé à l’audience publique de la 1ère Chambre du Tribunal de Commerce de NANTERRE, le 6 Mai 2008 composée en conformité avec l’article 452 du Code de Procédure Civile.
La minute du jugement est signée par M. E, Président du délibéré et Mlle Q R,
Greffier.
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