Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 3 : Des assemblées d'actionnaires
Article R225-102 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Au rapport mentionné à l'alinéa précédent est obligatoirement joint un tableau, dont un modèle figure en annexe 2-2 au présent livre, faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices ou de chacun des exercices clos depuis la constitution de la société ou l'absorption par celle-ci d'une autre société, s'ils sont inférieurs à cinq.
Commentaire • 1
Décisions • 19
[…] Attendu encore qu'aux termes des articles L 232-1 et R 225-102 du code de commerce, le rapport de gestion doit exposer de manière claire et précise, la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi,
Lire la suite…- Construction·
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[…] Nous vous rappelons qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois derniers exercices. Tableau des résultats des cinq derniers exercices Conformément à l'article R.225-102 alinéa 2 du Code de commerce, le tableau faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices est annexé aux présentes. Conventions visées à l'article L.225-38 du code de commerce
Lire la suite…- Société anonyme·
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- Dette·
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 21 septembre 2021, n° 20/00666
[…] Aux termes du procès-verbal du 23 mai 2016, l'ordre du jour du conseil d'administration comprenait la préparation du rapport de gestion, les termes du rapport de gestion ont été arrêtés par le conseil et le rapport adopté par la majorité de deux voix sur trois. MM. Z, dans leurs écritures, se bornent à procéder par voie d'affirmation quant aux carences alléguées affectant le rapport de gestion sans nullement indiquer les informations supposées manquantes ou sommaires alors que le rapport de gestion présenté à l'assemblée générale comprend toutes les informations énumérées par les articles L. 232-1 et R. 225-102 du code de commerce.
Lire la suite…- Capitale·
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