Article L225-100-2 du Code de commerce
Article L225-100-1
Article L225-100-3

Entrée en vigueur le 22 décembre 2004

Est créé par : Ordonnance n°2004-1382 du 20 décembre 2004 - art. 4 () JORF 22 décembre 2004

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Lorsque la société établit des comptes consolidés en application de l'article L. 233-16, le rapport consolidé de gestion comprend une analyse objective et exhaustive de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, notamment de leur situation d'endettement, au regard du volume et de la complexité des affaires. Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des affaires, des résultats ou de la situation des entreprises, l'analyse comporte des indicateurs clés de performance de nature tant financière que, le cas échéant, non financière ayant trait à l'activité spécifique des entreprises, notamment des informations relatives aux questions d'environnement et de personnel.
Le rapport comporte également une description des principaux risques et incertitudes auxquels l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation est confronté.
L'analyse mentionnée au premier alinéa contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes consolidés et des explications supplémentaires y afférentes.
Le rapport comporte en outre des indications sur l'utilisation des instruments financiers par l'entreprise, lorsque cela est pertinent pour l'évaluation de son actif, de son passif, de sa situation financière et de ses pertes ou profits. Ces indications portent sur les objectifs et la politique de la société en matière de gestion des risques financiers, y compris sa politique concernant la couverture de chaque catégorie principale de transactions prévues pour lesquelles il est fait usage de la comptabilité de couverture. Elles portent également sur l'exposition de la société aux risques de prix, de crédit, de liquidité et de trésorerie.
Entrée en vigueur le 22 décembre 2004
Sortie de vigueur le 14 juillet 2017

NOTA


Ordonnance 2004-1382 2004-12-20 art. 12 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent à partir du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2005.

Commentaires7

1Article 222-3 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

I. - Le rapport financier annuel mentionné au I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier comporte : Les comptes annuels ; Le cas échéant, les comptes consolidés établis conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales ; Un rapport de gestion comportant au minimum les informations mentionnées aux articles L. 225-100, L. 225-100-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 225-211 du code de commerce et, si l'émetteur est tenu d'établir des comptes consolidés, à l'article L. 225-100-2 dudit code ; Une déclaration des personnes […] II. - L'émetteur peut inclure, […]

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2Article 222-3 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

I. - Le rapport financier annuel mentionné au I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier comporte : Les comptes annuels ; Le cas échéant, les comptes consolidés établis conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales ; Un rapport de gestion comportant au minimum les informations mentionnées aux articles L. 225-100, L. 225-100-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 225-211 du code de commerce et, si l'émetteur est tenu d'établir des comptes consolidés, à l'article L. 225-100-2 dudit code ; Une déclaration des personnes […] II. - L'émetteur peut inclure, […]

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3Avis du Défenseur des droits sur le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 10 septembre 2018
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Décisions5

1Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 2022, 19-18.945, Publié au bulletinCassation

[…] 2°/ que la démission d'office du président du conseil d'administration, […] qu'en estimant que la démission d'office de M. [A] [L] à compter du 15 août 2007 n'avait aucune incidence sur l'adoption des délibérations dont l'annulation est demandée, […] la cour d'appel a violé les articles L. 225-37 et L. 225-51 du code de commerce. » […] que MM. [P] et [B] et la société Icadis soulèvent également la nullité de l'assemblée générale du 28 juin 2007 en raison de la violation des articles R. 225-102 et R. 225-113 du code de commerce sanctionnée par une nullité impérative prévue par l'article L. 225-149-3 du même code, […] L. 225-100, 225-100-2 du même code ; qu'aux termes des articles L. 225-100 et L. 225-100-2, […]

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2Décision de la Commission des sanctions du 29 juin 2012 à l'égard de la société Bricorama SA et de MM. C A, B et du cabinet X

[…] « I. – Le rapport financier annuel mentionné au I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier comporte : 1° Les comptes annuels ; 2° Le cas échéant, les comptes consolidés établis conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales ; 3° Un rapport de gestion comportant au minimum les informations mentionnées aux articles L. 225-100, L. 225-100-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 225-211 du code de commerce et, si l'émetteur est tenu d'établir des comptes consolidés, à l'article L. 225-100-2 dudit code ; 4° Une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité du rapport financier annuel, […]

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3Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7eme chambre, 14 septembre 2016, n° J2008006452

[…] de l'article 700 du CPC, […] Vu les articles L.. 225 -35 et L. 225 -103 du Code de Commerce pris ensemble, Vu les articles L . 123-14 du Code de Commerce et L . 123-17 du Code de Commerce , Vu les articles L.225 - 129, R. 225 -102, […] et L225 -149-3 du Code de Commerce , […] Vu l'article L.. 225 -25 du Coda de Commerce […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).