Article R225-103 du Code de commerce
Article R225-102Article D225-104-2
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

NOTA

Conformément à l’article 16 du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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Décisions3

1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 15 décembre 2008, n° 08/00893Confirmation

[…] Les consorts A X et la SAS Les Tamarins, se fondant sur l'article L 225-103 du Code de Commerce qui énonce que l'assemblée générale des actionnaires peut être demandée par un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins 5 % du capital social, sollicitent la désignation d'un administrateur provisoire avec mission de convoquer une assemblée générale à meilleur délai ayant pour ordre du jour la révocation du Président de la SAS Clinique X et la désignation d'un nouveau Président ;

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2Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2014, n° 13/01570Infirmation

[…] — aux termes de l'article L 225-256 du code de commerce, les administrateurs et le directeur général sont responsables, […] Les intimés considèrent que les dispositions de I'article 225-103 du Code de Commerce ne sont pas applicables aux sociétés par actions simplifiées et compte tenu de la liberté laissée aux associés de SAS pour déterminer les règles de convocation des Assemblées générales, […] Or, Monsieur A confirme que les déclarations établies par Monsieur R ont été cependant effectuées avec retard. […] — 16.400 € 'ITC (pièce n°180) exposés dans le cadre de la première expertise judiciaire pour laquelle Monsieur Z a été désigné par ordonnance de référé du 16 avril 2008 (pièce n°103),

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3Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 1, 9 mars 2009, n° 09/00473

[…] Le protocole d'accord constituant un pacte d'associés dont la communication est réclamée, qui serait daté du 5 juin 2007 avec un avenant du 12 juillet 2007 selon le rappel des faits dans le jugement susvisé du 14 janvier 2009 et dont la teneur est résumée dans cette décision ne fait pas partie des documents sociaux devant être communiqués annuellement avant leur présentation à l'assemblée générale des actionnaires par application de l'article L 2323-8 du code du travail et des articles 225-103 et suivants du code de commerce.

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