Article R225-103 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/01/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 148-1 (M), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 148-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5

Les commissaires mentionnés à l'article L. 225-101 sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues à l'article R. 22-10-7. Le rapport décrit les biens à acquérir, indique les critères retenus pour la fixation du prix et apprécie la pertinence de ces critères.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

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Décisions3


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 15 décembre 2008, n° 08/00893
Confirmation

[…] Les consorts A X et la SAS Les Tamarins, se fondant sur l'article L 225-103 du Code de Commerce qui énonce que l'assemblée générale des actionnaires peut être demandée par un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins 5 % du capital social, sollicitent la désignation d'un administrateur provisoire avec mission de convoquer une assemblée générale à meilleur délai ayant pour ordre du jour la révocation du Président de la SAS Clinique X et la désignation d'un nouveau Président ;

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  • Désignation·
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2Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 1, 9 mars 2009, n° 09/00473
Cour d'appel : Infirmation

[…] Le protocole d'accord constituant un pacte d'associés dont la communication est réclamée, qui serait daté du 5 juin 2007 avec un avenant du 12 juillet 2007 selon le rappel des faits dans le jugement susvisé du 14 janvier 2009 et dont la teneur est résumée dans cette décision ne fait pas partie des documents sociaux devant être communiqués annuellement avant leur présentation à l'assemblée générale des actionnaires par application de l'article L 2323-8 du code du travail et des articles 225-103 et suivants du code de commerce.

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3Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2014, n° 13/01570
Infirmation

[…] — aux termes de l'article L 225-256 du code de commerce, les administrateurs et le directeur général sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas envers la société ou envers les tiers des violations des statuts et des fautes commises dans la gestion ; […] Or, Monsieur A confirme que les déclarations établies par Monsieur R ont été cependant effectuées avec retard. […] — 16.400 € 'ITC (pièce n°180) exposés dans le cadre de la première expertise judiciaire pour laquelle Monsieur Z a été désigné par ordonnance de référé du 16 avril 2008 (pièce n°103),

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