Article R225-105 du Code de commerce

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 148-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 avril 2012

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2012-557 du 24 avril 2012 - art. 1

Le rapport du conseil d'administration ou du directoire mentionné à l'article L. 225-102 expose, en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1, les actions menées et les orientations prises par la société et, le cas échéant, par ses filiales au sens de l'article L. 233-1 ou par les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3, pour prendre en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité et remplir ses engagements sociétaux en faveur du développement durable.

Il présente les données observées au cours de l'exercice clos et, le cas échéant, au cours de l'exercice précédent, de façon à permettre une comparaison entre ces données.

Il indique, parmi les informations mentionnées à l'article R. 225-105-1, celles qui, eu égard à la nature des activités ou à l'organisation de la société, ne peuvent être produites ou ne paraissent pas pertinentes, en fournissant toutes explications utiles.

Lorsqu'une société se conforme volontairement à un référentiel national ou international en matière sociale ou environnementale, le rapport peut le mentionner en indiquant les préconisations de ce référentiel qui ont été retenues et les modalités de consultation de ce dernier.

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Entrée en vigueur le 27 avril 2012
Sortie de vigueur le 20 juillet 2017
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Commentaires30


www.actu-juridique.fr · 5 septembre 2022

CMS · 3 juin 2022

[…] - celles tenues de publier une déclaration de performance extra-financière (DPEF) prévue par l'article R 225-105 du Code de commerce, pour lesquelles les informations environnementales devant figurer dans la BDESE supplétive sont légèrement renforcées ;

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 3 juin 2022

[…] celles tenues de publier une déclaration de performance extra-financière (DPEF) prévue par l'article R 225-105 du Code de commerce, pour lesquelles les informations environnementales devant figurer dans la BDESE supplétive sont légèrement renforcées ;

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Décisions7


1Tribunal de commerce de Nanterre, 5 juin 2009, n° 2008F03212

[…] M. X a rencontré le 22/05/2008 deux dirigeants de COHERIS SA M. C D, directeur financier et M. E F, directeur R&D puis le 23/05/2008 M. B Y. Lors de ces rencontres, M. X a fait part de ses projèts concernant le groupe COHERIS SA. Lors de l'assemblée générale ordinaire de COHERIS HARRY du 26/05/2008 convoquée le 5/05/2008 par M. X, ce dernier a été révoqué de ses fonctions d'administrateur, mettant également fin à son mandat de PDG. […] Vu les dispositions des articles L. 225-18 et L. 225-105 du code de commerce,

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  • Révocation·
  • Administrateur·
  • Assemblée générale·
  • Conseil d'administration·
  • Ordre du jour·
  • Mandat·
  • Préjudice·
  • Sociétés·
  • Abus·
  • Ordinateur

2Tribunal de commerce de Lille, Référés, 12 avril 2018, n° 2017018982

[…] car correspondant à l'année suivant leur séparation. lci également, nous ne pouvons que constater que les obligations légales n'ont pas été __ respectées, l'article R 225-105 du code de commerce-disposant-qu'il-convient-d'établir-un – - procès-verbal signé par les associés relatant des décisions prises durant l'assemblée. Sur les conventions réglementées :

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  • Assemblée générale·
  • Convention réglementée·
  • Gérant·
  • Information·
  • Environnement·
  • Code de commerce·
  • Gestion·
  • Sociétés·
  • Europe·
  • Question

3Tribunal de commerce de Le Mans, 18 mars 2014, n° 2014000669

[…] Les éléments qui sont exposés dans cette section relèvent des dispositions environnementale visée à l'article R. 225-105 du Code de commerce. […]

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  • Conseil d'administration·
  • Action·
  • Capital·
  • Sociétés·
  • Développement durable·
  • Valeurs mobilières·
  • Déchet·
  • Administrateur·
  • Assemblée générale·
  • Référence
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