Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 3 : Des assemblées d'actionnaires
Article R225-105 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 avril 2012
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2012-557 du 24 avril 2012 - art. 1
Le rapport du conseil d'administration ou du directoire mentionné à l'article L. 225-102 expose, en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1, les actions menées et les orientations prises par la société et, le cas échéant, par ses filiales au sens de l'article L. 233-1 ou par les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3, pour prendre en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité et remplir ses engagements sociétaux en faveur du développement durable.
Il présente les données observées au cours de l'exercice clos et, le cas échéant, au cours de l'exercice précédent, de façon à permettre une comparaison entre ces données.
Il indique, parmi les informations mentionnées à l'article R. 225-105-1, celles qui, eu égard à la nature des activités ou à l'organisation de la société, ne peuvent être produites ou ne paraissent pas pertinentes, en fournissant toutes explications utiles.
Lorsqu'une société se conforme volontairement à un référentiel national ou international en matière sociale ou environnementale, le rapport peut le mentionner en indiquant les préconisations de ce référentiel qui ont été retenues et les modalités de consultation de ce dernier.
Commentaires • 30
[…] celles tenues de publier une déclaration de performance extra-financière (DPEF) prévue par l'article R 225-105 du Code de commerce, pour lesquelles les informations environnementales devant figurer dans la BDESE supplétive sont légèrement renforcées ;
Lire la suite…[…] - celles tenues de publier une déclaration de performance extra-financière (DPEF) prévue par l'article R 225-105 du Code de commerce, pour lesquelles les informations environnementales devant figurer dans la BDESE supplétive sont légèrement renforcées ;
Lire la suite…Décisions • 7
[…] M. X a rencontré le 22/05/2008 deux dirigeants de COHERIS SA M. C D, directeur financier et M. E F, directeur R&D puis le 23/05/2008 M. B Y. Lors de ces rencontres, M. X a fait part de ses projèts concernant le groupe COHERIS SA. Lors de l'assemblée générale ordinaire de COHERIS HARRY du 26/05/2008 convoquée le 5/05/2008 par M. X, ce dernier a été révoqué de ses fonctions d'administrateur, mettant également fin à son mandat de PDG. […] Vu les dispositions des articles L. 225-18 et L. 225-105 du code de commerce,
Lire la suite…- Révocation·
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[…] car correspondant à l'année suivant leur séparation. lci également, nous ne pouvons que constater que les obligations légales n'ont pas été __ respectées, l'article R 225-105 du code de commerce-disposant-qu'il-convient-d'établir-un – - procès-verbal signé par les associés relatant des décisions prises durant l'assemblée. Sur les conventions réglementées :
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3. Tribunal de commerce de Le Mans, 18 mars 2014, n° 2014000669
[…] Les éléments qui sont exposés dans cette section relèvent des dispositions environnementale visée à l'article R. 225-105 du Code de commerce. […]
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