Article R225-132 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/06/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 165 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2015

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : DÉCRET n°2015-545 du 18 mai 2015 - art. 20

Le président du directoire ou le directeur général peut procéder aux opérations prévues au dernier alinéa de l'article L. 225-149 et au dernier alinéa du I de l'article L. 228-12 au plus tard dans le mois qui suit la clôture de l'exercice.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2015

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Décisions2


1Tribunal de commerce de Béziers, 4 septembre 2017, n° 2017001424

[…] Cet article dispose que le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d'action nouvelle à libérer en numéraire. […] Ill – Sur le respect des dispositions de l'ART. R 225-132 du Code de Commerce :

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  • Conversion·
  • Augmentation de capital·
  • Assemblée générale·
  • Emprunt obligataire·
  • Action·
  • Code de commerce·
  • Formalités·
  • Libération·
  • Obligation·
  • Modification

2Tribunal de commerce de Bordeaux, Référés, 12 juin 2018, n° 2018R00720

[…] Par assignation en date du 5 avril 2018, la société 33ENTREPRENEURS INVEST, au visa des articles L1225-149, L238-1et L238-6, R225-132 du code de commerce et 873 du code de procédure civile demande au Tribunal de :

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  • Entrepreneur·
  • Sociétés·
  • Formalités·
  • Référé·
  • Contestation sérieuse·
  • Astreinte·
  • Procédure civile·
  • Se pourvoir·
  • Souscription·
  • Investissement
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