Entrée en vigueur le 21 juillet 2019
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2019-744 du 19 juillet 2019 - art. 21
L'augmentation de capital résultant de l'exercice de droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital n'est pas soumise aux formalités prévues à l'article L. 225-142, au deuxième alinéa de l'article L. 225-144 et à l'article L. 225-146. Lorsque le titulaire d'une valeur mobilière émise en application de l'article L. 225-149-2 n'a pas droit à un nombre entier, la fraction formant rompu fait l'objet d'un versement en espèces selon les modalités de calcul fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'augmentation de capital est définitivement réalisée du seul fait de l'exercice des droits et, le cas échéant, des versements correspondants.
A tout moment de l'exercice en cours et au plus tard lors de la première réunion suivant la clôture de celui-ci, le conseil d'administration ou le directoire constate, s'il y a lieu, le nombre et le montant nominal des actions créées au profit des titulaires des droits au cours de l'exercice écoulé et apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des titres qui le composent.
Le président ou un membre du directoire, le directeur général ou un directeur général délégué peut, sur délégation du directoire ou du conseil d'administration, procéder à ces opérations à tout moment de l'exercice et au plus tard dans une limite fixée par décret en Conseil d'Etat.
Cette constatation est faite, conformément à l'article L. 225-146 du code de commerce, aux moyens d'un certificat établi par le dépositaire des fonds lorsque les souscriptions sont intervenues en numéraire. L'augmentation de capital est alors réalisée à la date du certificat du dépositaire (R. 225-135). […] Il n'y a pas en effet de certificat du dépositaire (L. 225-149 écartant expressément L. 225-146 et R. 228-93 écartant expressément R. 225-134 et R. 225-135). […]
Lire la suite…[…] Cela est conforme aux usages dans la profession. *" l'article L. 225-149 alinea 2 du Code de commerce dispose : «L augmentation de caprtai est – définitivement réalisée du seul fait de Iexercrce des droits : et le cas échéant, des . – versements correspondants». . . . – C SOLUTIONS a cherché à écarter Monsreur Y de Iactronnanat de la socrété 3 . . […]
[…] Par assignation en date du 5 avril 2018, la société 33ENTREPRENEURS INVEST, au visa des articles L1225-149, L238-1et L238-6, R225-132 du code de commerce et 873 du code de procédure civile demande au Tribunal de : […] Par conclusions développées à la barre, au visa des articles 42,43,48 et 873-2 du code de procédure civile, 1162 du code civil, L225-127, X, L225- 143, L225-149, L238-1, L238-6 et R225-132 du code de commerce, Monsieur Y Z demande au Tribunal de :
[…] pris en sa première branche, M. [H] fait grief à l'arrêt de dire recevables mais mal fondées ses demandes au titre de la clause de non-concurrence, formées à l'encontre des FIP et de Mme [L], associés dans la société R&B groupe, […] la cour d'appel a violé le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1131 et 1133 du code civil, […] Les sociétés FIP soutiennent, au visa des articles L. 225-163, alinéa 4 du code de commerce, […] qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à suppléer le défaut d'inscription en compte, la cour d'appel a violé les articles L. 225-149, L. 228-1 et R. 225-86 du code de commerce et L. 211-3 du code monétaire et financier.
Cadre juridique de l'OPE En France, les OPE sont régies par le Code de commerce et le Règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF). L'article L. 433-1 du Code monétaire et financier et les articles L. 225-148 et L. 225-149 du Code de commerce fixent les bases juridiques des OPE, en imposant des obligations de transparence et d'égalité de traitement entre les actionnaires.
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