Article R225-143 du Code de commerce
Article R225-142
Article R225-144

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5

Sans préjudice de l'incidence des ajustements prévus aux articles R. 225-137 à R. 225-142 et R. 22-10-37, le montant total des options ouvertes et non encore levées ne peut donner droit à souscrire un nombre d'actions excédant le tiers du capital social.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

NOTA

Conformément à l’article 16 du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Commentaires2

BOFiP · 12 août 2014

prévues de l'article L. 225-177 du code de commerce à l'article L. 225-186 du code de commerce, […] - la société procède, dans les conditions prévues de l'article L. 225-197-1 du code de commerce à l'article L. 225-197-5 du code de commerce, à une attribution gratuite d'actions au bénéfice de l'ensemble de ses salariés et d'au moins 90 % de l'ensemble des salariés […] L'article L. 225-182 du code de commerce précise que le nombre total des options ouvertes et non encore levées ne peut donner droit à souscrire un nombre d'actions excédant une fraction du capital social déterminé par l'article R. 225-143 du code de commerce. […]

 Lire la suite…

2RSA - Épargne salariale et actionnariat salarié – Actionnariat salarié – Options de souscription ou d'achat d'actions - Régime juridique des options sur titres
BOFIP

[…] dans les conditions prévues aux articles L225-177 à L225-186 du code de commerce, […] un accord de participation dérogatoire au sens de l'article L3324-2 du même code ou un accord de participation volontaire au sens de l'article L3323-6 du même code est en vigueur au sein de la société et au bénéfice d'au moins 90 % de l'ensemble des salariés de ses filiales au sens de l'article L233-1 et relevant de l'article L210-3 du code de commerce. […] L'article L225-182 du code de commerce précise que le nombre total des options ouvertes et non encore levées ne peut donner droit à souscrire un nombre d'actions excédant une fraction du capital social déterminé par l'article R225-143 du code de commerce. […] II. […] (articles L225-181 et L228-99 et R225-137 à R225-142 du code de commerce), […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).