Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, indique dans le rapport prévu à l'article L. 225-177 les motifs de l'ouverture des options de souscription ou d'achat d'actions ainsi que les modalités proposées pour la fixation du prix de souscription ou d'achat. Les noms des bénéficiaires éventuels des options et le nombre des titres sur lesquels portent ces options peuvent ne pas être précisés.
Les commissaires aux comptes, dans le rapport prévu au même article, donnent leur avis sur les modalités proposées pour la fixation du prix de souscription ou d'achat.
Les commissaires aux comptes, dans le rapport prévu au même article, donnent leur avis sur les modalités proposées pour la fixation du prix de souscription ou d'achat.
1. Tribunal de commerce / TAE de Paris, Refere mercredi salle 3, 30 juillet 2014, n° 2014038178
[…] Vu les articles L,225-144, L.225-11 et R,225-12 du code de commerce, […] Vu les dispositions des articles L 225-144 alinéa 3, L 225-11 et R 225-12 Code de commerce,
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion