Article R225-159 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version29/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 185-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 mai 2014

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2014-543 du 26 mai 2014 - art. 1

Le registre des achats tenu en application de l'article L. 225-211 pour relater les opérations effectuées en application de l'article L. 225-208 indique dans l'ordre des négociations réalisées :


1° La date de chaque opération ;


2° Le cours d'achat ou, à défaut, le prix unitaire d'achat ;


3° Le nombre des actions achetées à chaque cours ;


4° Le coût total de l'achat, incluant le montant des frais.


Il indique également le nombre des actions détenues à la fin de chaque exercice et leur coût global ainsi que le nombre des actions attribuées aux salariés et la date de chaque attribution.

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Entrée en vigueur le 29 mai 2014
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