Entrée en vigueur le 29 mai 2014
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2014-543 du 26 mai 2014 - art. 1
Le registre des achats tenu en application de l'article L. 225-211 pour relater les opérations effectuées en application de l'article L. 225-208 indique dans l'ordre des négociations réalisées :
1° La date de chaque opération ;
2° Le cours d'achat ou, à défaut, le prix unitaire d'achat ;
3° Le nombre des actions achetées à chaque cours ;
4° Le coût total de l'achat, incluant le montant des frais.
Il indique également le nombre des actions détenues à la fin de chaque exercice et leur coût global ainsi que le nombre des actions attribuées aux salariés et la date de chaque attribution.
En pratique, ce suivi pourra être opéré à partir du registre d'achats et de ventes de ses propres titres prévu par l'article L 225-211 du code de commerce qui relate notamment la date de chaque opération, le cours d'achat, ainsi que le nombre d'actions attribuées aux salariés et la date de chaque attribution (cf. article R 225-159 du code de commerce et article R 225-160 du code de commerce). 100 En cas de refacturation et lorsqu'au cours de la période d'acquisition des actions gratuites existantes, […]
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La moins-value subie par la société est soumise au régime de droit commun des moins-values prévu à l'article 39 duodecies du CGI, notamment les dispositions du 6 de cet article. Ainsi, l'attribution des titres est réputée porter en priorité sur les titres acquis à la date la plus ancienne, étant rappelé qu'en application de l'article L. 225-211 du code de commerce (C. com.), un registre des achats et des ventes de ses propres actions, réalisés notamment dans le cadre de plan d'attribution gratuite d'actions, […] le cours d'achat, ainsi que le nombre d'actions attribuées aux salariés et la date de chaque attribution (C. com., art. R. 225-159 et C. com., art. R. 225-160).
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