Article R225-163 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version27/05/2019
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 195 (M), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 195 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 2

L'expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion, dans les conditions prévues à l'article L. 225-231, est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant en référé, après que le greffier a convoqué le président du conseil d'administration ou du directoire à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Lorsque la demande d'expertise émane du procureur de la République, elle est présentée par requête.

Le rapport d'expertise est déposé au greffe. Le greffier en assure la communication.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions134


1Cour d'appel de Metz, 6ème chambre, 19 septembre 2019, n° 18/01840
Confirmation

[…] Que ces deux actions sont distinctes et dépendent de deux juridictions différentes puisque la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile relève des pouvoirs du président du tribunal statuant en référé qui rend une décision provisoire, alors que l'expertise de gestion fondée sur l'article L.225-231 du code de commerce relève de ceux du président du tribunal statuant en la forme des référés qui rend une décision sur le fond, en application de l'article R.225-163 du même code ; qu'il s'ensuit que les demandeurs ne pouvaient saisir par un même acte le juge des référés pour lui demander de statuer sur deux actions de nature différente et relevant de deux juridictions différentes ;

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  • Demande d'expertise·
  • Expertise de gestion·
  • Assemblée générale·
  • Forme des référés·
  • Dividende·
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  • Sociétés·
  • Associé·
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2Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 30 janvier 2018, n° 17/01946
Confirmation

[…] Par conclusions n°2 du 13 novembre 2017, M me Y demande à la cour d'appel, au visa des articles L.225-231 et R.225-163 du Code de commerce et de l'article 492-1 du Code de procédure civile, de': […]

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  • Expertise de gestion·
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  • Demande

3Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce jeudi, 2 novembre 2017, n° 2017058129

[…] — CONDAMNER la société Wanderlust aux entiers dépens ; A l'audience du 12 septembre 2017, le conseil de la société AUDACIA dépose des conclusions motivées nous demandant de : Vu les articles L 227-1 alinéa 3, L. 225-231 et R.225-163 du Code de commerce, Vu l'ensemble des pièces visées en fin d'acte, SUR L'IRRECEVABILITE,

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