Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
[…] Monsieur [I] [R] [WZ] [Y] […] L'article R. 225-168, alinéa 2, du code de commerce énonce que :
[…] Suivant actes des 11 et 19 mai 2011, M. B, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de 139 médecins tous actionnaires à hauteur d'une action chacun, a fait assigner devant le Tribunal de Commerce de Lyon, sur le fondement des articles 1382, 1843-1, 185 du Code Civil, L 247-1 à L 247-3, L 225-251 à L 222-23, L 651-1, L 611-3, L 611-14, R 25-81, R 225-83, R 225-167 et R 225-168 du code du Commerce: […] — les demandeurs n'ont pas qualité pour engager une action sur le fondement de l'article L 651-1 du Code de Commerce (action en responsabilité pour insuffisance d'actifs) à l'encontre de M. A
[…] Par conclusions en réponse déposées à l'audience du 30 mars 2011, Monsieur Y a demandé au Tribunal de : vu les dispositions de l'article 1382 du Code civil, vu les dispositions des articles L. 225-251 et suivants , R. 225-106 du Code de commerce, vu les dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile, vu les pièces versées aux débats, […] — que Monsieur Y, selon les dispositions de l'article L.225-251 du Code de commerce, est responsable envers la société ou envers les tiers, individuellement, des fautes commises dans sa gestion et que les conditions de l'action personnelle intentée par les actionnaires sont fixés par les articles R 225-167 et R 225-168 du code de commerce 3 […] — déboute Monsieur V-W Z, Monsieur R X et Madame T A de toutes leurs demandes ;