Article R225-171 du Code de commerce

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Version17/06/2016
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Version29/07/2016
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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 19

Le président du tribunal de commerce du ressort du siège social de la société, statuant sur requête du président du conseil d'administration ou du directoire de la société anonyme à participation ouvrière, désigne l'expert indépendant chargé de présenter à l'assemblée générale des actionnaires le rapport sur le montant de l'indemnisation proposée aux participants et anciens participants mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 225-269.

Cet expert est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à au I de l'article L. 821-13.

Il est soumis aux incompatibilités prévues aux articles L. 821-27 à L. 821-34 et au code de déontologie de la profession.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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