Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 1 : Dispositions communes
Article R228-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 novembre 2019
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2019-1235 du 27 novembre 2019 - art. 3
I. - Les informations mentionnées aux I et II de l'article L. 228-2 et à l'article L. 228-3 sont, pour chaque propriétaire de titre, les suivantes :
1° Selon le cas, le nom ou la dénomination sociale ;
2° La nationalité ;
3° Selon le cas, l'année de naissance ou l'année de constitution ;
4° L'adresse postale et, le cas échéant, électronique ;
5° Le nombre de titres détenus ;
6° Le cas échéant, les restrictions dont les titres peuvent être frappés.
En outre, dans le cadre fixé par les articles L. 228-2 ou L. 228-3, la société émettrice ou son mandataire peut demander, pour chaque propriétaire de titres, la communication des informations supplémentaires suivantes, qui ne sont communiquées par la personne interrogée que si celle-ci dispose de l'information demandée :
7° Lorsque le propriétaire est une personne morale, le numéro d'immatriculation, ou, à défaut d'un tel numéro, l'identifiant d'entité juridique (LEI) visé dans le règlement d'exécution (UE) n° 1247/2012 de la Commission, ou, lorsque le propriétaire est une personne physique, l'identifiant national au sens de l'article 6 du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission ;
8° La date depuis laquelle les titres sont détenus ;
9° Le code indiquant l'activité principale exercée faisant référence à la nomenclature d'activités française (NAF) ou son équivalent européen au sens du règlement (CE) n° 1893/2006 du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 ;
10° Le caractère professionnel ou non au sens de l'article L. 533-16 du code monétaire et financier, des propriétaires de titres ;
11° Lorsque le titre est une part ou une action d'un OPC, la dénomination et le numéro d'immatriculation du distributeur ayant effectué leur cession auprès du propriétaire.
Commentaires • 2
Les articles R 228-3 à R 228-5 du code de commerce sont remplacés par deux nouveaux articles R 228-3 et R 228-5 régissant tant les informations pouvant être demandées que les délais dans lesquels elles doivent être transmises.
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[…] Ces informations demeurent celles énumérées à l'article R. 228-3 du Code de commerce ou, si la personne dont l'identification est recherchée est propriétaire d'actions d'une société dont des actions sont cotées sur un marché réglementé, au tableau 2 de l'annexe au règlement 2018/1212/UE. […] Les modifications introduites semblent néanmoins commander que soit ajusté en conséquence l'article R. 228-4 du Code de commerce relatif aux délais de transmission des informations – le Gouvernement n'ayant toutefois, à ce jour, annoncé aucun projet en ce sens.
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