Article R228-4 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version29/11/2019
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Version17/06/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 151-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 novembre 2019

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2019-1235 du 27 novembre 2019 - art. 3

I.-Les délais de transmission des demandes d'informations et de communication des réponses aux demandes relatives à des titres au porteur, mentionnées à l'article L. 228-2, sont les suivants :
1° Le délai accordé au dépositaire central, mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 228-2, pour transmettre la demande de la société émettrice ou de son mandataire aux teneurs de comptes qui lui sont affiliés, mentionnés au II de l'article L. 228-2, est d'un jour ouvrable à compter de la réception de la demande ;
2° Le délai accordé aux teneurs de comptes pour transmettre les informations, selon le cas, à la société émettrice ou son mandataire ou au dépositaire central, est de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande ;
3° Le délai accordé au dépositaire central pour transmettre la réponse à la société émettrice est de cinq jours ouvrables à compter de la réception des informations ;
4° Le cas échéant, le délai accordé aux teneurs de compte pour transmettre la demande aux intermédiaires inscrits pour le compte d'un ou plusieurs tiers propriétaires, mentionnés aux septième et huitième alinéa de l'article L. 228-1, est d'un jour ouvrable à compter de la réception de la demande ;
5° Dans le cas prévu au 4°, le délai accordé aux intermédiaires inscrits pour transmettre les informations aux teneurs de comptes est de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande ; le délai accordé aux teneurs de compte pour transmettre la réponse, selon le cas, à la société émettrice ou son mandataire ou au dépositaire central, est d'un jour ouvrable à compter de sa réception.
II.-Le délai accordé aux intermédiaires inscrits pour le compte d'un ou plusieurs tiers propriétaires, mentionnés aux septième et huitième alinéa de l'article L. 228-1, pour répondre aux demandes relatives à des titres de forme nominative, est de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande.
III.-Le délai accordé aux personnes interrogées sur le fondement du I de l'article L. 228-3-1 pour répondre aux demandes de la société émettrice est de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

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Entrée en vigueur le 29 novembre 2019
Sortie de vigueur le 17 juin 2022
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CMS · 27 janvier 2022

[…] Ces informations demeurent celles énumérées à l'article R. 228-3 du Code de commerce ou, si la personne dont l'identification est recherchée est propriétaire d'actions d'une société dont des actions sont cotées sur un marché réglementé, au tableau 2 de l'annexe au règlement 2018/1212/UE. […] Les modifications introduites semblent néanmoins commander que soit ajusté en conséquence l'article R. 228-4 du Code de commerce relatif aux délais de transmission des informations – le Gouvernement n'ayant toutefois, à ce jour, annoncé aucun projet en ce sens.

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