Entrée en vigueur le 10 juin 2019
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 198 (V)
Les sociétés par actions émettent toutes valeurs mobilières dans les conditions du présent livre.
Les valeurs mobilières sont des titres financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, qui confèrent des droits identiques par catégorie.
Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions revêtent la forme de titres au porteur ou de titres nominatifs, sauf pour les sociétés pour lesquelles la loi ou les statuts imposent la seule forme nominative, pour tout ou partie du capital.
Nonobstant toute convention contraire, tout propriétaire dont les titres font partie d'une émission comprenant à la fois des titres au porteur et des titres nominatifs a la faculté de convertir ses titres dans l'autre forme.
Toutefois, la conversion des titres nominatifs n'est pas possible s'agissant des sociétés pour lesquelles la loi ou les statuts imposent la forme nominative pour tout ou partie du capital.
Ces valeurs mobilières, quelle que soit leur forme, doivent être inscrites en compte ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé au nom de leur propriétaire, dans les conditions prévues aux articles L. 211-3 et L. 211-4 du code monétaire et financier.
Toutefois, lorsque des titres de capital ou des obligations de la société ont été admis aux négociations sur un ou plusieurs marchés réglementés ou systèmes multilatéraux de négociation agréés en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou sur un marché considéré comme équivalent à un marché réglementé par la Commission européenne en application du a du 4 de l'article 25 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE, et que leur propriétaire n'a pas son domicile sur le territoire français au sens de l'article 102 du code civil, tout intermédiaire peut être inscrit pour le compte de ce propriétaire. Lorsque des titres de capital ou des obligations de la société ont été admis aux négociations uniquement sur un ou plusieurs marchés considérés comme équivalent à un marché réglementé par la Commission européenne en application du a du 4 de l'article 25 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 précitée, cette inscription peut être faite pour le compte de tout propriétaire. L'inscription de l'intermédiaire peut être faite sous la forme d'un compte collectif ou en plusieurs comptes individuels correspondant chacun à un propriétaire.
L'intermédiaire inscrit est tenu, au moment de l'ouverture de son compte auprès soit de la société émettrice, soit de l'intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier qui tient le compte-titres, de déclarer, dans les conditions fixées par décret, sa qualité d'intermédiaire détenant des titres pour le compte d'autrui.
En cas de cession de valeurs mobilières admises aux opérations d'un dépositaire central ou livrées dans un système de règlement et de livraison mentionné à l'article L. 330-1 du code monétaire et financier, le transfert de propriété s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 211-17 de ce code. Dans les autres cas, le transfert de propriété résulte de l'inscription des valeurs mobilières au compte de l'acheteur ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


pendant 7 jours
La solution : une nullité absolue fondée sur l'articulation des articles 931 du code civil et L. 223-12 du code de commerce Le 11 février 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation partielle sans renvoi qui consacre une solution d'une rigueur remarquable en matière de transmission des parts sociales de société à responsabilité limitée. […] 11 fév. 2026, n°24-18.103, PB). […] Là où les actions des sociétés par actions, matérialisées par des titres négociables au sens de l'article L. 228-1 du code de commerce, peuvent circuler avec la souplesse du droit des biens meubles corporels, […]
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Lire la suite…[…] Aux termes du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « () les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, […] En droit français, en application des dispositions combinées de l'article L. 228-1 du code de commerce, de l'article R. 228-10 du même code et de l'article L. 211-7 du code monétaire et financier, par dérogation à l'article 1583 du code civil, […]
[…] dans un système de règlement et de livraison mentionné à l'article L . 330- 1 du code monétaire et financier, […] Selon l'article R. 228 -10 du même code dans sa rédaction également applicable à la date du litige : « Pour l'application de la dernière phrase du neuvième alinéa de l'article L. 228-1 , […] A n'est pas fondé à se prévaloir de la doctrine référencée BOI-RPPM-PVBMI-30-10-10 paragraphes n° 1 à n°30 et n° 125 du 4 mars 2016 et de l'instruction 5 C- 1 - 01 […]
[…] 2ème CH – Section 1 […] Monsieur AA-AB AC, Vice-Président placé par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 01 juillet 2021 […] Vu les articles L 227-14, L 228-24 et L 721-3, 2° du code de commerce, […] Le fait que le registre de mouvement des titres prévu par l'article L. 228-1 du code de commerce n'ait pas été tenu au sein de la société ne saurait être décisif pour permettre aux intimés de contester le contenu des statuts qu'ils n'ont au demeurant jamais remis en cause avant le décès de C X, ce d'autant que la tenue de ce registre relève de leur seule responsabilité.
La chambre commerciale casse partiellement cet arrêt, dans une décision qui éclaire la nature de la nullité de l'article L. 227-15 et les contours de ses effets sur les délibérations collectives subséquentes. […] La jurisprudence a, par ailleurs, […] qui peut être invoquée par la société elle-même et par les associés autres que le cédant. […] Par ailleurs, la prescription applicable à l'action en nullité fondée sur une irrégularité exclusivement tirée des statuts obéit au délai triennal prévu par l'article L. 235-9 du Code de commerce, […] conformément à l'article L. 228-1 du Code de commerce, de sorte que le point de départ du délai de prescription se situe à la date de cette inscription.
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