Entrée en vigueur le 16 février 2026
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2026-94 du 13 février 2026 - art. 8
L'intermédiaire inscrit bénéficiaire d'un mandat mentionné à l'article L. 228-3-2 peut transmettre ou émettre sous sa signature les votes des propriétaires d'actions ou d'obligations. Les mandats et procurations sont conservés durant un délai de deux ans à compter de l'assemblée générale au cours de laquelle ont été exercés les droits de vote.
Article R211-9 Les règles relatives à l'identification des détenteurs de titres sont définies par les articles R. 228-3 à R. 228-6 du code de commerce. Article D211-9-1 L'inscription mentionnée au 3 de l'article L. 211-4 peut être faite sous la forme d'un compte collectif ou en plusieurs comptes individuels correspondant chacun à un propriétaire. […] Article D211-9-3 Lorsque les parts ou actions d'organismes de placement collectif sont nominatives, l'intermédiaire inscrit est tenu, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la demande d'identification formulée en application de l'article L. 211-5 et mentionnée à l'article L. 228-3 du code de commerce, […]
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R 225-88 modif. par D. n° 2026-94, art. 7) Jusqu'à la publication du décret du 13 février 2026 et conformément à l'article R 225-88, l'actionnaire pouvait, à sa demande, obtenir l'envoi des documents et renseignements mentionnés aux articles R 225-81[15] et R 225-83. Le décret du 13 février 2026 modifie cet article R 225-88 en prévoyant désormais que la société n'est plus tenue de procéder à cet envoi avant la réunion et à ses frais si ces documents sont publiés sur son site Internet. […] R 228-6 modif. par D. n° 2026-94, art. 8) En principe, conformément à l'article L 228-3-2, l'intermédiaire inscrit peut, en vertu d'un mandat général de gestion des titres, […]
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