Article R228-6 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/06/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 151-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2015

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : DÉCRET n°2015-545 du 18 mai 2015 - art. 17

L'intermédiaire inscrit bénéficiaire d'un mandat mentionné à l'article L. 228-3-2 peut transmettre ou émettre sous sa signature les votes des propriétaires d'actions ou d'obligations. Les mandats et procurations sont conservés durant un délai de trois ans à compter de l'assemblée générale au cours de laquelle ont été exercés les droits de vote.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2015

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