Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Le conseil de surveillance ou les commissaires aux comptes donnent, dans un rapport spécial à l'assemblée, leur avis sur les propositions du gérant ou du conseil d'administration ; ils indiquent si le prix proposé leur paraît réel et sérieux et si les engagements pris pour l'application de l'article L. 228-29-2 leur paraissent de nature à assurer en toute hypothèse la contrepartie prévue à cet article. L'assemblée générale fixe les bases du regroupement et arrête le prix prévu à l'article L. 228-29-2.
[…] Vu l'article 873 alinéa 2 et 873-1 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L.624-20 et L.622-20 du Code de Commerce, Vu l'article 228-28 du Code de commerce, Vu l'article 1843-3 du Code civil, Vu la jurisprudence Vu les moyens soulevés et les pièces produites, […] * disons que les dépens sont à la charge de Monsieur [W] [I] et Madame [R] [U] ;
[…] Vu l'article 873 alinéa 2 et 873-1 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L.624-20 et L.622-20 du Code de Commerce, Vu l'article 228-28 du Code de commerce, Vu l'article 1843-3 du Code civil, Vu la jurisprudence Vu les moyens soulevés et les pièces produites,
[…] Vu l'article 873 alinéa 2 et 873-1 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L.624-20 et L.622-20 du Code de Commerce, Vu l'article 228-28 du Code de commerce, Vu l'article 1843-3 du Code civil, Vu la jurisprudence